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91NT00582

CETATEXT000007520134 J4XLX1992X12X0000000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00582, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00582 C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée sous le n° 91NT00582 au greffe de la Cour le 22 juillet 1991, présentée pour M. Clément X..., demeurant place du Centre, à Evran (Côtes d'Armor), par la SCP Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocat à la Cour ; M. Clément X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me BONDIGUEL, avocat de M. Clément X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions en date du 16 septembre 1991 et des 16 mars et 17 avril 1992, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Clément X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. Clément X... tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. Clément X... tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Clément X... la somme de 3 000 F, au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Clément X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985.Article 2 - L'Etat (ministre du budget) est condamné à verser à M. Clément X... une somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X... et au ministre du budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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