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91NT00180

CETATEXT000007520138 J4XLX1993X11X0000000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 novembre 1993, 91NT00180, inédit au recueil Lebon 1993-11-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00180 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU l'arrêt en date du 17 décembre 1992 par lequel la Cour a, sur la requête de Mme Y..., enregistrée sous le n° 91NT00180 et tendant à ce que la ville d'Angers soit condamnée à réparer les préjudices subis à l'occasion des travaux de démolition entrepris par ladite ville sur un immeuble lui appartenant au ..., ordonné une expertise aux fins, notamment, de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant l'immeuble de Mme PLAINGUET situé au 10 de la même rue, d'en rechercher les causes et d'évaluer le coût des réparations nécessaires ; VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1993 par laquelle président de la Cour a désigné M. X... pour remplir la mission d'expertise définie dans l'arrêt susvisé ; VU le rapport de l'expert déposé au greffe de la Cour le 22 avril 1993 ; VU le mémoire enregistré le 18 mai 1993 présenté pour la ville d'Angers représentée par son maire en exercice, par Maître Collin, avocat à Nantes ; la ville demande à la Cour de réduire les prétentions de la requérante ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un arrêt en date du 17 décembre 1992, la Cour a ordonné, avant dire droit sur la requête de Mme Y... tendant à la réparation des divers préjudices résultant pour elle des désordres qui affectent l'immeuble d'habitation dont elle est propriétaire au ... (Maine-et-Loire), une expertise en vue, notamment, de rechercher la nature et l'importance de ces désordres, et de préciser s'ils sont en relation avec les travaux de démolition de l'immeuble contigu du ... appartenant à la ville d'Angers ; que M. X..., expert commis par le président de la Cour, a déposé son rapport le 22 avril 1993 ; SUR LA RESPONSABILITE : Considérant que si, comme il a été dit dans l'arrêt susmentionné du 17 décembre 1992, les nombreuses fissures et l'importante humidité qui affectaient les pièces de l'habitation de Mme Y... au 20 janvier 1987, date du dépôt du rapport de M. X..., alors désigné par les premiers juges, étaient la conséquence des travaux de démolition de l'immeuble appartenant à la ville d'Angers, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 22 avril 1993, que l'ensemble des désordres dont la requérante se prévaut devant la Cour pour demander à ladite ville réparation des préjudices en résultant et qui, selon Mme Y... se sont aggravés depuis 1987, trouvent également leur origine dans ces mêmes travaux de démolition et dans les aménagements auxquels la ville d'Angers a procédé sur le terrain d'assiette de l'immeuble du ... ; que, dans ces conditions, et dès lors par ailleurs qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les seuls désordres dont se prévaut Mme Y... résulteraient d'une cause étrangère à celle qui vient d'être mentionnée, la ville d'Angers doit supporter l'entière responsabilité des conséquences dommageables des travaux en cause ; SUR LES PREJUDICES : Considérant, en premier lieu, que la remise en état de l'intérieur de l'habitation de Mme Y... nécessite des travaux dont le coût a été évalué par l'expert à la somme de 99 522,93 F ; que si la ville d'Angers soutient que pour procéder à cette évaluation en 1993, l'expert aurait dû retenir un coefficient de revalorisation des devis établis en 1990 de 5 % et non de 10 % comme il l'a fait, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation, de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par l'expert sur la base de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; qu'il n'est pas établi que les travaux de réfection dont le coût a ainsi été évalué porteraient sur d'autres désordres que ceux qui sont imputables à la ville d'Angers ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par Mme Y... à raison des désordres affectant son habitation, en lui allouant une indemnité de 10 000 F, en réparation de ce chef de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que pour mettre fin aux importantes traces d'humidité constatées dans la maison de Mme PLAINGUET, celle-ci doit procéder, d'une part, à des travaux de réfection des enduits extérieurs évalués par l'expert à la somme non contestée de 74 734,98 F et d'autre part, à des travaux visant à faire obstacle aux remontées d'humidité par les murs de fondation et qui ont été évalués à la somme de 57 924,24 F ; que, toutefois, ces derniers travaux, comme l'a relevé l'expert et comme l'a admis Mme Y... elle-même, doivent améliorer l'assainissement des murs de l'immeuble de cette dernière par rapport à leur état existant avant les travaux réalisés par la ville d'Angers et apporter ainsi à la propriété de la requérante une plus-value qui doit être déduite de la réparation due à celle-ci de ce chef ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant cette plus-value au quart du coût de ces travaux et en fixant ainsi le montant de l'indemnité due à ce titre par la ville d'Angers à la somme de 43 443,18 F ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme Y... est encore fondée à demander le remboursement de dépenses d'électricité, de menuiserie et de frais de constat d'huissier liés directement aux désordres imputables à la ville d'Angers et que l'expert a chiffrés à la somme non contestée de 12 818,31 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis par Mme Y... doit être fixé à la somme de 240 519,40 F ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 1991, la ville d'Angers a déjà versé à Mme Y... la somme de 45 492,64 F qui doit, par suite, venir en déduction de la somme à laquelle l'intéressée peut prétendre ; que, par ailleurs, l'évaluation des dommages subis par elle devait être faite à la date où, leur cause et leur étendue étant connues, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 22 avril 1993 à laquelle l'expert désigné par la Cour a déposé son rapport ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme Y... aurait été dans l'impossibilité de faire réaliser ces travaux, dès cette date ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à ce que l'indemnisation qu'elle réclame soit "actualisée" ; qu'ainsi Mme Y... est seulement fondée à demander que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser la somme de 195 026,76 F ; SUR LES INTERETS : Considérant, d'une part, que Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 195 026,76 F à compter du 23 novembre 1990, date d'enregistrement devant le tribunal administratif du mémoire par lequel elle a fait état des nouveaux désordres que la somme susmentionnée vise à réparer ; Considérant, d'autre part, que Mme Y... est fondée à demander les intérêts de la somme de 45 492,64 F, qui lui a été allouée par le tribunal administratif, à compter du 31 juillet 1987, date d'enregistrement de sa demande, jusqu'à la date du paiement de ladite somme auquel la ville d'Angers a déjà procédé ; SUR LES FRAIS D'EXPERTISE EXPOSES DEVANT LA COUR : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais liquidés et taxés à la somme de 10 507,41 F par l'ordonnance susvisée du président de la Cour en date du 9 juillet 1993, à la charge de la ville d'Angers ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions dont Mme Y... les avait saisis, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et tendant au remboursement des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions et de se prononcer immédiatement sur celles-ci par voie d'évocation ; Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la ville d'Angers à payer à Mme Y... la somme de 8 000 F ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 1991 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens.Article 2 - La ville d'Angers est condamnée à verser à Mme Y... la somme de cent quatre vingt quinze mille vingt six francs soixante seize centimes (195 026,76 F) avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1990.Article 3 - La ville d'Angers versera à Mme Y... les intérêts au taux légal de la somme de quarante cinq mille quatre cent quatre vingt douze francs soixante quatre centimes (45 492,64 F) à compter du 31 juillet 1987 jusqu'à la date du paiement de ladite somme.Article 4 - La ville d'Angers versera à Mme Y... une somme de huit mille francs (8 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de la ville d'Angers.Article 6 - Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la ville d'Angers et à l'expert. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1

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