CETATEXT000007520144 J4XLX1993X11X0000000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NT00197, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00197 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1992, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TESSIER et FILS, dont le siège est au Puy Notre Dame 49260 Montreuil-Bellay, par Maître Andréa X... ; La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TESSIER et FILS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents par l'INAO ; 2°) d'ordonner ladite communication sous astreinte de 100 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'aux termes de l'article R.132 du même code : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat" ; Considérant que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TESSIER et FILS fait appel de l'ordonnance du 6 mars 1992 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite à l'Institut national des appellations d'origine la communication de diverses pièces ; que cette demande a été présentée au Tribunal à l'appui de trois requêtes au fond tendant à l'annulation de plusieurs décisions de l'Institut national des appellations d'origine, et dont l'appel relève du Conseil d'Etat ; que, par suite, en application des textes susvisés, la Cour administrative d'appel de Nantes est incompétente pour connaître de l'appel formé par la société ;Article 1er - La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TESSIER et Fils est renvoyée au Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TESSIER et FILS, à l'Institut national des appellations d'origine (INAO) et au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R132
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.