CETATEXT000007520170 J4XLX1993X11X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520170.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00371, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00371 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 27 mai 1992 sous le numéro 92NT00371, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à Val d'Isère (Savoie), par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1992 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur Régional des Impôts de Caen a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 79 562 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que M. X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1981 à 1984 ; que, dans le cadre de ce contrôle, une demande de justifications de crédits bancaires et de soldes de balances de trésorerie lui a été adressée ; que le contribuable a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour retard ou absence de déclarations malgré des mises en demeure, au titre des crédits et soldes restés inexpliqués ; que l'administration a prononcé, en cours d'instance devant le tribunal, le dégrèvement intégral des cotisations supplémentaires afférentes à l'année 1981 ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que si M. X... soutient que la demande de justifications et la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet sont irrégulières, il est constant qu'il a souscrit avec retard malgré l'échéance du délai fixé par une première mise en demeure en ce qui concerne l'année 1982, et n'a pas souscrit du tout malgré deux mises en demeure en ce qui concerne les années 1983 et 1984, les déclarations de revenu qu'il était légalement tenu de déposer ; qu'il était, dès lors, en situation d'être taxé d'office en application des articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité des procédures susévoquées sont inopérants ; Considérant que M. X... soutient que la notification de redressements du revenu global qui lui a été adressée le 9 mai 1986 aurait été insuffisamment motivée dans la mesure où elle se bornait à énoncer le montant global des sommes taxées d'office ; qu'il résulte, cependant, de l'examen de la notification de redressements en cause que celle-ci se référait expressément à la lettre en date du 3 avril 1986 par laquelle l'administration avait demandé au contribuable des justifications sur des listes détaillées de crédits portés au crédit d'un de ses comptes bancaires ainsi que sur des soldes de balances de trésorerie ; que le montant global des sommes taxées d'office figurant dans la notification de redressements correspondait au total exact des crédits et soldes ainsi préalablement annoncés en ce qui concerne 1982 et 1984, et à ce total diminué d'une somme correspondant à un crédit dont l'origine était reconnue comme justifiée, en ce qui concerne 1983 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée serait irrégulière ; Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi mises à sa charge ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour élaborer la balance de trésorerie dont les résultats ont pour partie servi de base à la détermination, dans les conditions susindiquées, des sommes taxées d'office, a notamment estimé sur la base des indications fournies par le contribuable, que celui-ci avait exposé au cours des années 1982 à 1984 des dépenses de déplacement de respectivement 35 000 F, 40 000 F et 55 000 F ; que le requérant, qui ne conteste pas réaliser des déplacements à l'étranger six mois par an, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'exagération des sommes en cause ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que pour contester les pénalités de 100 % qui lui ont été appliquées, sur le fondement de l'article 1733-1 du code général des impôts, au titre des années 1983 et 1984, le requérant soutient que la lettre de notification de ces pénalités n'est pas suffisamment motivée faute de contenir la mention des dates auxquelles les mises en demeure lui avaient été adressées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces dates avaient été régulièrement portées à sa connaissance par la notification de redressements susmentionnée du 9 mai 1986, quand bien même il n'aurait pas retiré le pli contenant cette notification ; que le contribuable a été informé de la nature de la sanction et du texte dont il était fait application ; que les pénalités ainsi appliquées doivent, dès lors, être regardées comme suffisamment motivées au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne saurait utilement invoquer en tout état de cause, une instruction administrative non publiée donnant des recommandations aux services en matière de procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de soixante dix neuf mille cinq cent soixante deux francs (79 562 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 -Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1733 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L193 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.