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92NT00384

CETATEXT000007520173 J4XLX1993X11X0000000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00384, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00384 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Grangé M. Isaia VU la requête, enregistrée le 2 juin 1992 sous le numéro 92NT00384, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Rennes ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la part des travaux de construction se rapportant aux locaux à usage professionnel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité, nonobstant la circonstance qu'une partie des locaux aurait été édifiée en vue d'une affectation à un usage professionnel ; Considérant qu'il est constant que M. Y... a construit, au moyen notamment d'un prêt aidé par l'Etat d'un montant de 158 300 F, un local à usage d'habitation d'un prix de revient global de 501 744,75 F ; qu'au regard de ce prix de revient la part du financement aidé n'est pas prépondérante ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie de la construction aurait été affectée à un usage professionnel demeure sans incidence sur l'appréciation du caractère prépondérant du financement aidé ; que, dès lors, le requérant n'est pas en droit de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il revendique au titre de l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations temporaires - Exonérations supérieures à deux ans - Constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen des prêts aidés par l'Etat (article 1384 A du C.G.I.) - Notion de coût de l'ensemble de l'opération de construction : absence d'incidence de l'affectation d'une partie des locaux à un usage professionnel. 19-03-03-01 Pour l'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions neuves affectées à l'habitation principale financées à titre prépondérant au moyen de prêts aidés par l'Etat, le caractère prépondérant du financement aidé doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération, nonobstant la circonstance qu'une partie des locaux aurait été édifiée en vue d'une affectation à un usage professionnel. CGI 1384 A, 1381

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