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92NT00477

CETATEXT000007520177 J4XLX1993X02X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 92NT00477, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00477 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1992, présentée par la SOCIETE ANONYME NORMANDIA S.A. dont le siège social est ...

(27190)Conches-en-Ouche, représentée par son président-directeur général en exercice ; La SOCIETE NORMANDIA S.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Conches-en-Ouche ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles des rôles correspondants ;" VU les autres pièces du dossier ;" VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ...2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des séances de son conseil d'administration des 7 novembre 1977 et 27 décembre 1980, la SOCIETE NORMANDIA S.A. a accepté les offres de cessions qui lui étaient faites par son président-directeur général, M. X..., concernant les marques de fabrique "URA" et "NINO Z..." qui appartenaient jusqu'alors à ce dernier ; qu'il était convenu, d'une part, que pendant une période de 10 ans, la société disposerait de "l'entière et exclusive jouissance" de l'utilisation de ces marques, d'autre part, qu'elle verserait à M. X..., pendant la même période, une redevance de 3 F par montre créée sous la marque "URA" et une redevance de 1 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé sous la marque "NINO Z...", et qu'enfin, à l'issue de cette période, ces marques deviendraient la propriété exclusive de ladite société ; que, dans ces conditions, et alors même que lesdites marques ne pourraient être regardées comme appartenant à la SOCIETE NORMANDIA S.A., dès les 7 novembre 1977 et 27 décembre 1980, ladite société était, cependant, à ces dates, titulaire de droits constituant une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante ; qu'elle devait, dès lors, faire figurer ces droits parmi les éléments incorporels de l'actif immobilisé et ne pouvait inscrire le montant des redevances versées à M. X... comme des charges des exercices au cours desquels elles étaient payées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts a, pour le calcul du bénéfice imposable des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982, exclu des charges déductibles le montant des sommes versées ; Considérant que, pour contester le bien-fondé des réintégrations des sommes susmentionnées auxquelles le service a procédé, la SOCIETE NORMANDIA S.A. se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans une réponse faite par le ministre chargé du budget, le 14 février 1983, à M. Frédéric Y..., député, selon laquelle la concession d'une marque de fabrique constitue un contrat de louage, et dans une instruction 4-C-4511 du 15 février 1986 et une réponse ministérielle du 9 mai 1952, à M. A..., député, selon lesquelles les redevances versées par le concessionnaire sont à comptabiliser dans les frais d'exploitation à déduire du bénéfice imposable ; que, toutefois, cette doctrine ne traite pas de la situation du titulaire de droits qui, comme en l'espèce, constituent une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante et doivent, à ce titre, figurer à l'actif immobilisé, alors même qu'ils seraient entrés dans le patrimoine de la société non par la voie d'une acquisition mais d'une concession ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NORMANDIA S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE NORMANDIA S.A. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NORMANDIA S.A. et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 38, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1986-02-15

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