CETATEXT000007520179 J4XLX1993X02X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 90NT00506, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00506 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 11 septembre 1990, sous le n° 90NT00506, présentée par les ayants-droit de M. Alain X..., décédé le 17 septembre 1988, savoir : - Mme Andrée Z... veuve X..., - M. Pierre-Jack X..., - Melle Agnès X..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), représentés par Maître Alain-François ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les ayants-droit de M. X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il les condamne à payer à la commune de Rosporden (Finistère) : - solidairement avec les sociétés Billon-Structures et Eurelast, prises en la personne de leurs syndics respectifs, la somme de 138 916,20 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1987, au titre des travaux de renforcement des structures de la piscine communale de type "CANETON" ; - solidairement avec la société Billon-Structures, prise en la personne de son syndic, la somme de 54 309,20 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1987, au titre des travaux de réparation des portes extérieures de ladite piscine ; - la somme de 52 749,75 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1987, au titre des travaux de réalisation de la barrière pare-vapeur dans cette même piscine ; - 25 % des frais d'expertise liquidés à la somme de 25 043,03 F ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigée contre eux devant le Tribunal administratif de Rennes par la commune de Rosporden ; 3°) Subsidiairement : - de déclarer l'Etat responsable des désordres affectant l'ouvrage dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant du préjudice de la commune ; - de condamner l'Etat et les sociétés Seri-Renault Ingénierie, Billon-Structures et Eurelast à les garantir solidairement de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre eux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître BOIS, avocat de la commune de Rosporden ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte X..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que, par la suite, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes X..., Aigrot et Charras tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée du lot "Etanchéité", la société Billon-Structures, chargée du lot "Ossature-Bois" et la société Atelier des Flandres, chargée du lot "Chauffage, ventilation, plomberie", a été constitué pour l'exécution des travaux, la société Général Bâtiment, chargée du lot "Gros oeuvre", étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que, par une convention du 20 mai 1976, la commune de Rosporden (Finistère) a délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire le 21 avril 1977 et d'une réception définitive prononcée sans réserve le 6 juillet 1978, avec effet à compter du 22 avril 1978 ; que, postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus dont la commune a demandé réparation, devant le Tribunal administratif de Rennes, d'abord à la société Billon-Structures puis, à l'architecte X..., au bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et à la société Eurelast sur le terrain de la garantie décennale ; que, par un premier jugement en date du 7 novembre 1985, le tribunal administratif a condamné la société Billon-Structures à payer à la commune la somme de 141 896 F en réparation des désordres causés à la couverture de la piscine en cause ; que, par un second jugement du 5 juillet 1990, ledit tribunal a condamné, solidairement, d'une part, les ayants-droit de l'architecte X..., décédé le 17 septembre 1988, et les sociétés Billon-Structures et Eurelast, prises en la personne de leur syndic respectif, à payer à la commune de Rosporden la somme de 138 916,20 F, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1987, au titre des travaux de renforcement des structures de la piscine, d'autre part, les ayants-droit de l'architecte X... et la société Billon-Structures, à payer à cette même commune la somme de 54 309,20 F, toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1987, au titre des travaux de réparation des portes extérieures de l'ouvrage ; qu'il a, en outre, condamné les ayants-droit de M. X... et la société Eurelast à payer à cette commune, respectivement, la somme de 52 749,75 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1987, au titre des travaux de réalisation de la barrière pare-vapeur de ce même ouvrage et la somme de 1 885,75 F toutes taxes comprises, au titre des travaux de reprise des bandes de pontage ; qu'il a, enfin, condamné la société Billon-Structures à supporter les fraisd'une première expertise liquidés à la somme de 3 595,60 F et mis les frais d'une seconde expertise liquidés à la somme de 25 043,03 F à la charge de la commune de Rosporden, des ayants-droit de M. X..., de la société Billon-Structures et de la société Eurelast, dans la limite, respectivement, de 45 %, 25 %, 25 % et 5 % ; qu'il a, en conséquence, rejeté le surplus des conclusions de la demande d'indemnité de la commune et les conclusions en garantie dirigées par les ayants-droit de M. X... contre l'Etat, la société Seri-Renault Ingénierie et la société Bureau Véritas ; que les ayants-droit de M. X... font appel de ce jugement tandis que la commune de Rosporden présente un recours incident tendant à ce que les indemnités qui lui ont été allouées par le jugement attaqué soient portées à la somme totale de 1 080 220 F toutes taxes comprises avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts et à ce que cette réparation soit mise à la charge solidaire de l'Etat, des ayants-droit de M. X... et des sociétés Seri-Renault Ingénierie, Billon-Structures et Eurelast ; En ce qui concerne les conclusions de la requête des consorts X... ; Sur la fin de non recevoir : Considérant que les consorts X... persistent à soutenir en appel qu'à la date où elle a saisi le Tribunal administratif de Rennes de sa demande en garantie décennale dirigée contre les constructeurs, la commune de Rosporden n'avait plus d'intérêt à agir à ce titre dès lors qu'elle avait obtenu réparation de son entier préjudice à l'occasion de l'indemnisation, par sa compagnie d'assurances "Le Groupama d'Armor", des désordres causés à sa piscine par une tempête survenue le 7 novembre 1982 ; Considérant que la circonstance que la commune de Rosporden ait été indemnisée par sa compagnie d'assurances des désordres causés à sa piscine par une tempête est sans influence sur les droits qu'a cette même commune de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs au titre des désordres présentés par cet ouvrage public et réparables sur ce fondement ; qu'en admettant que l'indemnité que la commune a reçue de son assureur ait couvert des chefs de préjudice réparables sur le fondement de la garantie décennale, celui-ci a toute latitude pour demander à son assurée le remboursement des sommes qu'il lui aurait éventuellement indûment versées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la fin de non recevoir des consorts X... tirée du défaut d'intérêt de la commune de Rosporden à obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale ; Sur la responsabilité de l'architecte : Considérant, d'une part, qu'après la réception définitive du bâtiment de la piscine "CANETON" de la commune de Rosporden, des désordres se sont produits affectant aussi bien la charpente, les panneaux de couverture et les têtes de poteaux et portiques du fait des émanations de vapeur entraînées par le fonctionnement normal de l'ouvrage et d'infiltrations d'eau, que les panneaux mobiles des portes en raison de défauts d'étanchéité ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports établis par les experts commis par le tribunal, que ces désordres, par leur importance, étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, de tels désordres, à supposer même qu'ils affectent des éléments dissociables de la construction, ne relèvent pas du régime de garantie applicable sur la base des principes dont s'inspirent l'article 1792.3 du code civil, mais engagent la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que la demande de la commune de Rosporden n'était pas tardive ; Considérant, d'autre part, que par contrat du 5 janvier 1973 modifié par un avenant du 29 janvier 1975, l'Etat (secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports), désigné comme maître d'ouvrage, a confié à M. X..., architecte, l'entière maîtrise d'oeuvre du programme de construction en série de 250 piscines réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain ; que ce contrat, eu égard à la nature et à l'étendue de la mission confiée audit architecte, lui conférait la qualité de constructeur pour la réalisation de chacune des 250 piscines du programme ; que la circonstance que l'Etat n'ait reçu qu'après la date de ce contrat, la délégation de la commune de Rosporden lui attribuant la maîtrise d'ouvrage de l'une des 250 piscines programmées, est sans influence sur la qualité de constructeur conférée à cet homme de l'art par ledit contrat lequel était en cours d'exécution à cette date ; qu'il suit de là que les ayants-droit de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de la demande que la commune a dirigées contre eux sur le fondement de la garantie décennale n'étaient pas recevables ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'architecte X..., auteur du projet de piscines "CANETON", était chargé, en exécution d'un contrat du 5 janvier 1973 passé avec l'Etat (secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports) d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par sa connaissance du projet et l'évolution des techniques ; que, dès lors, les ayants-droit de M. X... ne sont pas fondés à soutenir, nonobstant les lettres de ce dernier en date des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives aux choix de l'épaisseur du matériau "Hypalon" proposé par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux "VNCK", que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de l'architecte dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine communale était engagée conjointement et solidairement avec celle attribuée, pour mauvaise exécution, aux entreprises Eurelast et Billon-Structures ; Considérant, toutefois, qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par ses soins, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation d'un revêtement d'étanchéité non fiable, l'Etat a commis des fautes dont il y a lieu d'évaluer les conséquences à 40 % du coût de réparation des désordres ; que ces fautes, que l'Etat a commises en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, sont opposables à la commune de Rosporden ; qu'ainsi, les ayants-droit de M. X... sont seulement fondés à soutenir que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de cette commune à raison de la faute de l'Etat en la fixant à 25 % au titre des désordres affectant les structures, à 30 % au titre du défaut de barrière pare-vapeur, des cloquages et des dommages dus à la ventilation insuffisante des pieds de poteaux et à 10 % au titre des désordres affectant les portes extérieures et non au taux uniforme de 40 % et, en conséquence, à demander que les indemnités qu'ils doivent au maître de l'ouvrage, solidairement avec les sociétés Billon-Structures et Eurelast soient, en ce qui les concerne, réduites dans cette mesure ; Sur les conclusions en garantie : Considérant, d'une part, que la garantie due par les constructeurs au maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où, d'ailleurs, ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué de la commune, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue contractuellement dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette société n'avait pas la qualité de constructeur ; Considérant, d'autre part, que la convention précitée du 20 mai 1976 passée entre la commune et l'Etat n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de conférer à ce dernier la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat et de cette société ne saurait être recherchée par les ayants-droit de M. X... sur le fondement de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que les ayants-droit de M. X... puissent être regardés comme ayant entendu rechercher la garantie de la société Seri-Renault Ingénierie et celle de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel, il résulte des développements qui précèdent que cette société n'était pas liée au maître d'ouvrage et au maître d'ouvrage délégué par un contrat relatif à la construction de la piscine concernée, de sorte que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur ces conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre cette société ; qu'en outre, aucune faute extra-contractuelle de l'Etat n'est démontrée envers cet homme de l'art ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles les ayants-droit de M. X... appellent en garantie les entreprises Eurelast et Billon-Structures sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; En ce qui concerne le recours incident de la commune de Rosporden : Considérant que la commune de Rosporden demande, par les conclusions de son recours incident, que l'indemnisation qui lui est due au titre des désordres causés à sa piscine soit portée à la somme de 1 080 220 F toutes taxes comprises et que celle-ci soit mise à la charge outre des ayants-droit de M. X... et des sociétés Billon-Structures et Eurelast, de l'Etat et de la société Seri-Renault Ingénierie ; Sur les constructeurs responsables : Considérant, d'une part, que par la convention précitée du 20 mai 1976, la commune de Rosporden a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage en vue de la construction d'une piscine de type "CANETON" sur son territoire ; qu'en vertu de l'article 5 de cette convention, la réception définitive vaut quitus pour l'Etat de son mandat de maître de l'ouvrage ; que la réception définitive a, comme il a été dit plus haut, été prononcée le 6 juillet 1978 avec effet du 22 avril précédent, mettant fin à la mission de l'Etat et que, d'ailleurs, la commune n'a fait aucune réserve ; qu'ayant ainsi accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait, elle ne pouvait valablement présenter des conclusions contre l'Etat, dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs, en invoquant la part prise par les services de l'Etat dans la conception du projet ; Considérant, d'autre part, que la commune de Rosporden n'a pas présenté de conclusions contre l'Etat sur un fondement autre que celui de la garantie décennale des constructeurs ; qu'elle invoque pour la première fois en appel une faute commise par les services de l'Etat lors des opérations de réception définitive qui aurait eu pour effet de vicier son quitus ; que de telles conclusions sont irrecevables ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie, qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux, n'avait pas la qualité de constructeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la réparation des désordres présentés par la piscine de la commune de Rosporden devait être seulement mise à la charge des ayants-droit de l'architecte X..., conjointement et solidairement avec les sociétés Eurelast et Billon-Structures dont les condamnations, prononcées par le jugement attaqué et non contestées en appel, sont devenues définitives ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, d'une part, qu'après avoir admis la nécessité de reprendre la totalité du système d'étanchéité équipant la piscine communale, le second expert désigné n'a retenu qu'environ 10 % de la surface totale concernée pour l'évaluation du coût de la réparation ; que la commune est dès lors fondée à soutenir, en se référant aux éléments non contestés d'une étude établie sur sa demande le 24 mai 1988 pour connaître le coût total de la réparation, que la somme de 170 000 F hors taxe que le tribunal administratif a retenu pour le calcul de l'indemnité qui lui est due à ce titre doit être portée à celle de 286 452 F hors taxe ; qu'en revanche, la commune n'établit pas, en se bornant à faire référence à cette même étude, que les premiers juges se seraient livrés, sur la base du second rapport d'expertise, à une évaluation insuffisante des autres postes de réparation ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les désordres causés aux structures et ceux dus à l'absence d'une barrière pare-vapeur ont pour cause des vices de conception et des défauts d'exécution et, à l'exception des perforations accidentelles survenues au cours de l'utilisation de l'ouvrage, n'ont pu résulter de défaut d'entretien ou de mauvaises conditions d'exploitation imputables au maître de l'ouvrage ; que la commune est donc seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les indemnités qui lui sont dues à ces deux titres ont été réduites, respectivement, de 10 % et de 70 % ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la somme de 138 916,20 F toutes taxes comprises à laquelle les ayants-droit de M. X... et les sociétés Billon-Structures et Eurelast ont été condamnés solidairement doit être portée à 234 075,35 F toutes taxes comprises et que celle de 52 749,75 F toutes taxes comprises à laquelle les ayants-droit de M. X... ont été condamnés s'établit à 130 241,78 F toutes taxes comprises ; Sur les sommes dues par les consorts X... : Considérant que, compte tenu de la part de responsabilité de 40 % laissée à la charge de la commune de Rosporden en conséquence de l'appel des ayants-droit de M. X..., les indemnités précitées doivent, en ce qui concerne ces derniers, être ramenées de 234 075,35 F toutes taxes comprises à 216 069,55 F toutes taxes comprises au titre du renforcement des structures, de 54 309,30 F toutes taxes comprises à 36 206,20 F toutes taxes comprises au titre de la réparation des portes extérieures et de 130 241,78 F toutes taxes comprises à 111 635,80 F toutes taxes comprises au titre de la réalisation de la barrière pare-vapeur ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que la commune de Rosporden a droit, comme elle le demande, aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date du second rapport d'expertise, soit du 8 septembre 1987 ; Considérant, d'autre part, que la commune a demandé la capitalisation des intérêts le 29 juin 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts à cette date ; Sur les frais d'expertise : Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a réparti à bon droit, dans les proportions fixées, les frais de la seconde expertise liquidés à la somme de 25 043,03 F entre la commune de Rosporden, les ayants-droit de M. X... et les sociétés Billon-Structures et Eurelast ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de condamner les ayants-droit de M. X..., les sociétés Billon-Structures et Eurelast à payer à la commune de Rosporden une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, de condamner les ayants-droit de M. X... à payer à la société Renault Automation une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de cent trente huit mille neuf cent seize francs vingt centimes (138 916,20 F) toutes taxes comprises que les ayants-droit de M. X... et les sociétés Billon-Structures et Eurelast, prises en la personne de leur syndic respectif, ont été condamnés solidairement, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 1990, à payer à la commune de Rosporden (Finistère) est portée à deux cent trente quatre mille soixante quinze francs trente cinq centimes (234 075,35 F) toutes taxes comprises en ce qui concerne les deux sociétés susdésignées et à deux cent seize mille soixante neuf francs cinquante cinq centimes (216 069,55 F) toutes taxes comprises en ce qui concerne les ayants-droit de M. X....Article 2 - La somme de cinquante quatre mille trois cent neuf francs trente centimes (54 309,30 F) toutes taxes comprises que les ayants-droit de M. X... et la société Billon-Structures prise en la personne de son syndic, ont été condamnés solidairement, par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 1990, à payer à la commune de Rosporden est ramenée à trente six mille deux cent six francs vingt centimes (36 206,20 F) toutes taxes comprises en ce qui concerne les ayants-droit de M. X....Article 3 - La somme de cinquante deux mille sept cent quarante neuf francs soixante quinze centimes (52 749,75 F) toutes taxes comprises que les ayants-droit de M. X... ont été condamnés à verser à la commune de Rosporden par l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 1990 est portée à celle de cent onze mille six cent trente cinq francs quatre vingt centimes (111 635,80 F) toutes taxes comprises.Article 4 - Les sommes mentionnées aux articles 1er à 3 ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1987. Les intérêts de ces sommes et de celle de mille huit cent quatre vingt cinq francs soixante quinze centimes (1 885,75 F) toutes taxes comprises à laquelle la société Eurelast, prise en la personne de son syndic, a été condamnée à payer à la commune de Rosporden par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 1990, échus le 29 juin 1992, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 - Les frais d'expertise sont maintenus à la charge des constructeurs et de la commune de Rosporden dans les conditions fixées par l'article 7 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 1990.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... et du recours incident de la commune de Rosporden est rejeté.Article 7 - Les ayants-droit de M. X... et les sociétés Billon-Structures et Eurelast représentées par leur syndic respectif, verseront solidairement une somme de trois mille francs (3 000 F) à la commune de Rosporden au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 - Les ayants-droit de M. X... verseront une somme de trois mille francs (3 000 F) à la société Renault-Automation au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., à la commune de Rosporden, à la société Renault-Automation, à Me A..., syndic de la société Eurelast, à Me Y..., syndic de la société Billon-Structures et au ministre de la jeunesse et des sports. 39-06-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE BIENNALE 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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