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91NT00565

CETATEXT000007520182 J4XLX1993X02X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 91NT00565, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00565 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 juillet 1991, sous le n° 91NT00565, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (Direction de l'espace rural et de la forêt) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 38 478 F, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1987, en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait des opérations de remembrement dans la commune de Vaiges (Mayenne) ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée contre l'Etat par M. X... devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me BURES, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un premier jugement du 17 novembre 1983 devenu définitif, le Tribunal administratif de NANTES a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Mayenne en date du 5 novembre 1979 relative au remembrement des terres dont M. et Mme X... sont propriétaires dans la commune de Vaiges (Mayenne) ; que cette annulation était motivée par le fait qu'une seule nature de cultures avait été retenue dans la commune alors qu'une expertise, ordonnée par le tribunal, avait permis d'établir que les terrains exploités en herbages naturels ne pouvaient être rangés dans la même catégorie que ceux affectés aux labours ; que saisie à nouveau de la réclamation initiale de M. et Mme X..., la commission départementale a décidé, par délibération du 28 mai 1984, de distinguer les deux natures de cultures "terres" et "prés" ; que, par un second jugement du 14 mai 1987, également passé en force de chose jugée, le tribunal administratif a rejeté la demande des époux X... tendant à l'annulation de cette nouvelle délibération ; Considérant que, dans ce dernier jugement, également pris sur le fondement du rapport d'expertise précité, les premiers juges ont relevé qu'aucune erreur dans le classement des terrains apportés par M. et Mme X... n'était établie, que la valeur de productivité affectée aux attributions faites aux intéressés était équivalente à celle donnée à leurs apports et que les inconvénients dont ils se plaignaient n'étaient pas de nature à caractériser une aggravation des conditions d'exploitation de leur propriété ; que si, par la suite, les époux X... se sont prévalus, sur la base d'une étude demandée à titre privé à un expert agricole, de pertes de fermage et d'une diminution de la valeur vénale de leur propriété agricole entraînées par la mauvaise qualité de leurs attributions, il résulte des termes mêmes de cette étude que, d'une part, les résiliations de baux invoquées ont été prononcées soit à l'échéance normale de la période de location, soit relativement à un contrat conclu en connaissance de cause par les preneurs au titre des parcelles nouvellement attribuées aux bailleurs, et que les conditions du bail pour lequel les époux X... ont, en dernier lieu, accepté une baisse du prix du fermage n'étaient pas identiques à celles du contrat ayant pu justifier un prix de location plus élevé, notamment, quant à la superficie totale des parcelles louées ; que, d'autre part, l'affirmation d'une valeur vénale faible de la parcelle d'attribution AC 183 et du mauvais état d'entretien du chemin d'accès à cette parcelle ne saurait démontrer la perte en capital alléguée par les époux X... alors qu'ainsi qu'il est dit plus haut, les terrains qu'ils ont apportés et ceux qu'ils ont reçus en échange sont sensiblement de même nature de culture et d'une valeur équivalente ; qu'il suit de là que l'illégalité entachant la délibération annulée du 5 novembre 1979 précitée n'a pas constitué une faute ayant pu, par elle-même, entraîner le préjudice que les époux X... allèguent sans, d'ailleurs, davantage l'établir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de NANTES du 16 mai 1991 en tant qu'il condamne l'Etat à verser aux époux X... une indemnité de 38 478 F avec intérêts de droit à compter du 14 août 1987 au titre de pertes de fermage, d'autre part, que le recours incident de ces derniers tendant à ce que cette somme soit augmentée de celle de 35 000 F au titre d'une diminution de la valeur vénale de leur propriété agricole doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux époux X... la somme de 10 000 F que ceux-ci lui demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 16 mai 1991 condamnant l'Etat (MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET) à payer à M. X... la somme de trente huit mille quatre cent soixante dix huit francs (38 478 F) avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1987, est annulé.Article 2 - Les conclusions de la demande présentée par les époux X... contre l'Etat devant le Tribunal administratif de NANTES et de leur recours incident sont rejetées.Article 3 - Les conclusions des époux X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et aux époux X.... 03-04-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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