CETATEXT000007520199 J4XLX1993X06X0000000604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 91NT00604, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00604 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours enregistré le 26 juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00604, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat à payer à M. Joseph Y... les compléments de l'indemnité différentielle et de l'indemnité compensatrice réclamés par ce fonctionnaire pour la période comprise entre le 1er avril 1964 date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, et le 30 juin 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 ; VU la loi de finances du 29 janvier 1831 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... a demandé au Tribunal administratif de NANTES la condamnation de l'Etat à lui verser le complément des indemnités différentielle et compensatrice qu'il a perçues de la date de sa nomination comme fonctionnaire au 1er juillet 1982 ; que le tribunal, après avoir écarté l'exception de déchéance et de prescription quadriennales opposées par le MINISTRE DE LA DEFENSE le 5 février 1990, a fait droit à cette demande pour la période du 1er janvier 1966 au 30 juin 1982 ; que le ministre interjette appel de son jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831 : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'enfin en vertu de l'article 9 de cette dernière loi, ces dispositions sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. Y... est constitué par le service fait dans son administration depuis sa nomination comme technicien d'études et de fabrications le 1er avril 1964 jusqu'au 30 juin 1982, date à compter de laquelle ses indemnités ont été correctement calculées ; que le délai de prescription pour les droits acquis après le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1968, ainsi que pour les créances nées avant cette date et non atteintes de déchéance à cette même date, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ou créances sont nés ; que, pour les créances plus anciennes, le délai de déchéance a couru à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le service a été fait ; que, par suite, les délais de déchéance et de prescription quadriennales ont expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf s'ils ont été suspendus ou interrompus dans les conditions prévues par les dispositions des lois susvisées du 29 janvier 1831 ou du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée." ; Considérant, d'une part, que ni la circulaire du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires prises par l'administration jusqu'au 31 décembre 1986 et invoquées par le demandeur de première instance, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; qu'ainsi lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas, en tout état de cause, un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, d'autre part, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application des décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, en l'absence d'émission de moyens de règlement de cette créance, la prescription de cette dernière n'a pas été interrompue par le fait prévu par les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées des alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 pour écarter ou annuler l'exception de prescription en tant qu'elle s'opposait au paiement du complément d'indemnité dû au requérant à compter du 1er janvier 1966 jusqu'au 30 juin 1982 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'arrêté du 30 juin 1988 du MINISTRE DE LA DEFENSE portant délégation de signature, pris en application du décret du 27 janvier 1988 autorisant le MINISTRE DE LA DEFENSE à déléguer sa signature et publié au journal officiel de la République Française le 8 juillet 1988 : "La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après : ...VIII Mme Françoise Z..., administrateur civil, sous-directeur de la comptabilité centrale et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, M. Jean-Yves X..., administrateur civil pour signer tous actes ressortissant à ses attributions, notamment : ...G. Sauf en matière de réparations civiles et de non-opposition de la déchéance quadriennale, les décisions relatives aux déchéances et prescriptions de toute nature des créances sur l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, Mme Z..., et en cas d'empêchement de cette dernière, M. X..., étaient compétents pour opposer à sa demande, au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE, la déchéance et la prescription quadriennales ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le ministre aurait pris sa décision sans consulter le comité du contentieux manque en fait ; Sur les autres causes d'interruption et sur la suspension : Considérant en premier lieu, que la réclamation écrite présentée par l'intéressé le 8 février 1988 n'a pu interrompre le cours des délais de la prescription expirant, comme il a été dit, au plus tard le 31 décembre 1986 ; qu'il n'est pas soutenu que l'agent concerné a présenté avant cette dernière date une demande de paiement relative à la créance litigieuse ; que, par ailleurs, les créances dont se prévaut un fonctionnaire ayant comme origine le service fait, ont un fait générateur distinct de ceux ayant pu faire naître une créance au profit d'un autre fonctionnaire ; qu'ainsi, le délai de prescription des créances litigieuses n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables ; que, par suite, les moyens invoqués par le demandeur de première instance sur le fondement des dispositions précitées des alinéas 1 et 2 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 doivent être rejetés ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 : "Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 9 ne seront pas applicables aux créances dont l'ordonnancement, le paiement n'auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'administration ou par suite de recours devant une juridiction" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité différentielle des techniciens d'études et de fabrications et de l'indemnité compensatrice des ingénieurs d'études et de fabrications ont été fixées, respectivement, par les décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976 régulièrement publiés ; que ni la circonstance que des circulaires antérieures à celle du 13 octobre 1981 aient prévu des règles plus restrictives pour la fixation de cette indemnité, même si elle a rendu plus difficile aux agents concernés l'appréciation de l'étendue de leurs droits, ni une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle de M. Y... n'ont pu avoir pour effet d'empêcher le délai de déchéance quadriennale prévue par la loi du 29 janvier 1831 de courir et ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de ses créances, alors qu'il lui était possible de présenter sa demande tendant au versement d'indemnités correctement calculées et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; qu'ainsi, M. Y... ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 ou de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la déchéance ou la prescription n'a pas couru à son encontre ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 7 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée" ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au regard de la décision précitée du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la demande d'un autre fonctionnaire ; Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration : Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut imputer à l'autorité administrative une faute, qui serait de nature à modifier le cours des délais de déchéance et de prescription ; Sur la méconnaissance du principe d'égalité : Considérant que la circonstance qu'un autre fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant ne s'est pas vu opposer la prescription quadriennale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle cette même prescription lui a été opposée par l'administration ainsi qu'elle y était tenue en application de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE a régulièrement opposé à la demande de M. Y..., la déchéance et la prescription quadriennales ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat à verser le complément d'indemnité afférent à la période du 1er janvier 1966 au 30 juin 1982 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en ce qu'il a fait droit, pour partie, à cette demande et de rejeter cette dernière ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 22 mai 1991 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de NANTES, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Y.... 18-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI Arrêté 1988-06-30 Circulaire 1981-10-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 Décret 76-313 1976-04-07 Loi 1831-01-29 art. 9, art. 10 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 9, art. 2, art. 3, art. 7, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.