CETATEXT000007520206 J4XLX1993X06X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520206.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 91NT00649, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00649 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 et 12 août 1991, présentés par M. Roland X... demeurant 1, Grand-Rue
(76170)La Frenaye ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur et du commandement de payer émis à son encontre les 23 juin et 22 août 1988 pour avoir paiement d'une somme de 2 028 F, et tendant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en réparation du préjudice subi à raison des "tracasseries" dont il ferait l'objet ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une vérification de son compte par un tiers ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 11 juin 1992 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté les conclusions de M. X... tendant au sursis à exécution du jugement qu'il conteste ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur du 23 juin 1988 et le commandement du 22 août 1988 pour avoir paiement d'une somme de 2 028 F concernant le reliquat de l'impôt sur le revenu mis à la charge de l'intéressé au titre de l'année 1986 ; qu'il conteste l'exigibilité de cette somme en soutenant, en appel, que, d'une part, il tenait lui-même, dans les écritures du comptable public, une créance de 986 F correspondant à la différence entre le montant de l'acompte provisionnel de 4 320 F dû au titre de l'impôt sur le revenu de 1985 et la cotisation du même impôt mise en recouvrement le 31 mai 1985 pour un montant de 3 334 F seulement, et, d'autre part, que ledit comptable a affecté le versement de 854 F effectué le 15 mai 1987 au recouvrement de dettes indues ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, postérieurement à l'avis de mise en recouvrement de l'acompte provisionnel de 4 320 F dû, le 15 mai 1986, au titre de l'impôt sur le revenu de 1985, M. X... a procédé entre les mains du comptable public à trois versements de 1 000 F chacun les 27 mai 1986, 20 juin 1986 et 1er août 1986 et à un versement de 3 568,18 F le 18 décembre 1986, il ressort de l'examen du "bordereau de situation" du compte de l'intéressé dans les écritures dudit comptable, en date du 22 novembre 1988, que cette somme de 3 568,18 F a été intégralement affectée au recouvrement de l'impôt sur le revenu de 1984, dont il n'est pas contesté que l'intéressé restait redevable ; que, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que celui-ci aurait désigné l'acompte provisionnel dû au titre de 1985 comme étant la dette sur laquelle son paiement de 3 568,18 F aurait dû être imputé, M. X... ne peut être regardé que comme s'étant acquitté d'une somme de 3 000 F au titre de cet acompte, et non de 4 320 F ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir d'une prétendue créance sur le trésor public de 986 F correspondant à la différence entre le montant de cet acompte et la cotisation de 3 334 F à laquelle il a été finalement assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'examen du "bordereau de situation" susmentionné, que la somme de 854 F versée au comptable public le 15 mai 1987 a été affectée aux paiements partiels d'une amende, de l'impôt sur le revenu de 1985, de la taxe d'habitation de 1987 et de l'impôt sur le revenu de 1986 ; que selon le "bordereau de situation" du 25 mai 1988, produit également au dossier, les sommes en cause ont été mises en recouvrement, respectivement, le 14 novembre 1986, le 15 avril 1987, le 31 octobre 1987 et le 15 avril 1988 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., l'action en recouvrement de ces sommes n'était nullement atteinte par la prescription prévue à l'article L.274 du livre des procédures fiscales, lorsqu'a été décernée la contrainte dont procèdent l'avis à tiers détenteur du 23 juin 1988 et le commandement du 22 août 1988 ; que, par suite, M. X... ne saurait valablement soutenir que ces actes ne seraient pas légalement justifiés à hauteur de la somme de 854 F au motif que celle-ci aurait été imputée au paiement de dettes prescrites ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L274