← France

91NT00652

CETATEXT000007520213 J4XLX1993X06X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 91NT00652, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00652 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 et 12 août 1991, présentés par M. Roland X..., demeurant 1, Grand-Rue

(76170)La Frenaye ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de La Frenaye ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU l'ordonnance en date du 11 juin 1992 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des conclusions présentées par M. X... en première instance que l'intéressé ait entendu demander au Tribunal administratif de Rouen de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts relatives à l'étalement des revenus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de se prononcer sur de telles conclusions ; Considérant, en revanche, que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à "être relevé de la forclusion" qui a été opposée à l'option pour le régime réel d'imposition de son bénéfice agricole qu'il prétend avoir formulée le 16 septembre 1980 ; que le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait la profession d'exploitant agricole et était imposé au titre de cette exploitation selon le régime forfaitaire, n'a pas souscrit, au titre des années 1982 et 1983, qui demeurent seules en litige, ses déclarations d'ensemble de ses revenus ; qu'il ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office qui a alors été mise en oeuvre pour la détermination des bases d'imposition ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J.E. de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : "La dénonciation du forfait doit être effectuée par le contribuable entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires agricoles au journal officiel. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation de polyculture, ce délai est prorogé jusqu'au vingtième jour suivant la détermination définitive du classement de l'exploitation" ; que, si ces dispositions ne fixent pas de modalités particulières pour la dénonciation du forfait comportant option pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel, cette dénonciation ne peut cependant résulter que d'une déclaration expresse, adressée dans les délais à l'administration ; que si M. X... soutient avoir adressé une telle déclaration au service le 16 septembre 1980, il n'apporte à l'appui de cette allégation d'ailleurs contestée par l'administration, aucun élément de preuve de nature à en établir le bien-fondé ; que la circonstance qu'il aurait eu intérêt à opter pour le régime du bénéfice réel ne saurait, par elle-même, constituer la preuve, qu'il lui appartient d'apporter, de ce qu'il aurait procédé en temps voulu à cette formalité ; que l'allégation de sa bonne foi ne peut davantage suppléer l'absence de preuve de l'existence de cette formalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le juge de l'impôt à "relever" le contribuable de la forclusion qui lui est opposée au regard du délai d'option pour le régime réel d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 64-5 du code général des impôts, le service a réduit le bénéfice forfaitaire de l'exploitation de M. X..., au titre de l'année 1981 du montant des pertes subies par sa récolte de lin du fait de calamités survenues au cours de l'année et a prononcé, en conséquence, la décharge des droits auxquels l'intéressé avait été assujetti en 1981 ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander l'imputation du montant de ces mêmes pertes sur le bénéfice de 1982 ; que, compte tenu des modalités de détermination du bénéfice agricole forfaitaire, M. X... ne peut prétendre faire constater l'existence de déficits au titre de l'année 1981 pour demander leur déduction du montant des impositions forfaitaires assignées au titre de l'année 1982 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison du caractère forfaitaire de l'imposition de son bénéfice agricole, les moyens invoqués par M. X... et tirés de ce que ce bénéfice serait pour les années en cause, inférieur au montant du forfait, et de ce que cette situation serait contraire au principe d'égalité, sont inopérants ; Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif ne comportait pas de conclusions tendant au bénéfice de l'étalement des revenus prévu par les dispositions de l'article 163 du code général des impôts, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 4 juin 1991 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de M. X... tendant à être "relevé de forclusion".Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI 163, 64 par. 5 CGIAN3 38 sexdecies JE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.