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92NT00077

CETATEXT000007520216 J4XLX1993X03X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 92NT00077, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00077 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1992, présentée pour Mme Simone X..., demeurant à Saint-Laurent

(18330), "Le Bourg", par Me Chevasson, avocat ; Mme Simone X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Laurent (Cher) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 12 septembre 1988 en faisant une chute dans une excavation creusée sur la voie publique, et condamnée à lui verser, dans l'attente d'une expertise médicale, une indemnité provisionnelle de 20 000 F ; 2°) de condamner la commune de Saint-Laurent à lui verser cette somme à titre de provision et d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.451-1 et L.452-3 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Chevasson, avocat de Mme Simone X..., - et les conclusions de M. CADENAT commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Simone X..., employée en qualité d'agent public non titulaire par la commune de Saint-Laurent (Cher), a été victime le 12 septembre 1988 d'un accident sur la voie publique alors qu'elle se rendait à son travail ; qu'à la suite de cet accident elle a bénéficié de prestations servies au titre de la législation relative aux accidents du travail ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale que les accidents corporels survenus, notamment lors du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, aux agents publics qui ne bénéficient pas d'un régime administratif de pensions d'invalidité constituent des accidents de travail soumis à la législation relative auxdits accidents et que cette législation, sauf dans le cas de faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur, exclut toute action de la victime à l'effet d'obtenir réparation par ledit employeur, dans les conditions du droit commun, du préjudice subi du fait de cet accident ; que l'accident dont a été victime Mme Simone X... présente le caractère d'un accident du travail ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Laurent soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de son accident du 12 septembre 1988 ; Considérant, d'autre part, que si Mme Simone X... soutient également que cet accident est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la commune de Saint-Laurent, l'appréciation du bien-fondé de cette prétention implique qu'il soit statué sur l'étendue des droits que la victime tenait de la législation sur les accidents du travail, laquelle varie suivant que l'employeur a commis ou non une faute inexcusable ou intentionnelle en relation avec la survenance de l'accident ; qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le litige ainsi soulevé relève de la compétence des seules juridictions de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à ce litige et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 1991 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme Simone X... fondées sur la faute inexcusable qu'aurait commise la commune de Saint-Laurent.Article 2 - Les conclusions de la demande présentée par Mme Simone X... devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles sont fondées sur la faute inexcusable qu'aurait commise la commune de Saint-Laurent.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Simone X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X..., à la commune de Saint-Laurent, à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX Code de la sécurité sociale L451-1, L452-3

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