CETATEXT000007520223 J4XLX1992X10X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00005, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00005 C BRUEL LEMAI VU l'ordonnance, en date du 6 décembre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour Y... Simone MARIE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1989 sous le n° 104 715 ; VU cette requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 90NT00005 le 2 janvier 1990, présentée pour Y... Simone MARIE, demeurant ... par Maître X..., avocat au Conseil ; Y... MARIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Calvados soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi dans le déroulement de sa carrière et condamné à lui verser une rente viagère en réparation de la diminution du montant de sa retraite ; 2°) fasse droit à ses demandes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les exceptions de chose jugée et de prescription quadriennale soulevées par le département du Calvados : Considérant que Y... MARIE demande réparation au département du Calvados du préjudice qu'elle estime avoir subi dans la liquidation de sa pension, à raison des fautes commises par l'administration qui, d'une part, l'a nommée secrétaire médico-sociale par un arrêté du 1er septembre 1947 faisant référence à un statut qui ne lui était pas applicable, d'autre part, lui a proposé, en 1984, de la titulariser dans un emploi de catégorie D et non de catégorie C ; Considérant que si le recrutement de Y... MARIE dans un emploi qui n'avait pas été créé est constitutif d'une faute de l'administration, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver l'intéressée, en 1984, d'une titularisation à laquelle elle ne pouvait prétendre ; que, par suite, cette faute est restée sans incidence sur le montant de la pension perçue par la requérante ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à réclamer une indemnité compensant la différence entre la pension qu'elle perçoit, au titre d'un emploi de catégorie D, et celle afférente à la catégorie C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... MARIE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... MARIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Y... MARIE à payer au département du Calvados la somme qu'il réclame à ce titre ;Article 1er - La requête de Y... MARIE et le surplus des conclusions du département du Calvados sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Y... MARIE et au département du Calvados. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Arrêté 1947-09-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.