CETATEXT000007520226 J4XLX1992X10X0000000111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 90NT00111, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00111 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1990 sous le n° 90NT00111 présentée par Mme Anna X..., "Crêperie Jaune", ... ; Mme X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande de décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985 ; 2°) lui accorde la décharge de ces impositions et des pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me BARDOU, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions présentées par Mme X... : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui relève depuis le 1er janvier 1980 du régime réel d'imposition, comptabilisait globalement en fin de journée les recettes de la crêperie, à l'enseigne Crêperie Jaune qu'elle exploite à NANTES et ne conservait pas de documents, tels que des bandes de caisse enregistreuse, un brouillard de caisse ou les doubles de notes-clients permettant de suivre les détails des recettes ainsi inscrites ; que ce mode d'enregistrement de recettes ne permet pas de justifier leur exactitude et est, à lui seul, de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant ; que, dès lors, l'administration était en droit de rejeter cette comptabilité et de procéder au titre de l'année 1981, sur le fondement de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, à la rectification d'office du chiffre d'affaires ; que, d'autre part, il est constant que Mme X... n'a souscrit que tardivement les déclarations qu'elle était tenue de déposer dans les délais légaux en qualité de redevable des taxes sur le chiffre d'affaires pour les années 1982, 1983 et 1984 ; qu'au titre des quatre années citées, Mme X... n'a pas déclaré ses résultats en matière de bénéfices industriels et commerciaux, en dépit de l'envoi de mises en demeure ; que, par suite, l'administration était en droit, par application des articles L.66-3° et L.73-1° du livre des procédures fiscales de taxer d'office les chiffres d'affaires des années 1982, 1983 et 1984 et d'évaluer d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre de chacune des quatre années vérifiées ; Considérant qu'en raison de l'application ainsi justifiée des procédures d'office, sont sans influence sur la régularité de celles-ci, les moyens tirés de ce que la procédure contradictoire aurait été méconnue, de ce que la contribuable, ayant été victime d'un abus de confiance de la part de son comptable, ne serait pas responsable du défaut ou du caractère tardif des déclarations relatives aux années litigieuses, enfin de ce que sa comptabilité ne serait pas irrégulière du seul fait qu'elle se prescrit sous la forme informatique ; Considérant enfin que si, au vu des observations formulées par Mme X... le 16 juin 1986 et lors de l'entrevue avec le service le 19 juin 1986, en réponse à la notification de redressements du 14 mai 1986, le vérificateur a, dans la confirmation de redressements du 1er juillet 1986, admis d'apporter certaines corrections aux rehaussements qu'il avait initialement notifiés, cette circonstance n'implique pas par elle-même qu'il ait procédé à une nouvelle vérification de comptabilité ; que, de plus, le moyen tiré de l'absence de notification des redressements ainsi corrigés manque en fait ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de leur exagération ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir d'un coefficient correspondant à la part représentative des ventes de cidre dans les recettes totales de l'entreprise ; qu'après fixation par l'administration du rapport des recettes totales par rapport aux recettes de cidre, le prix d'achat de cette boisson rapporté au prix de vente indiqué par Mme X... a permis de déterminer un coefficient moyen pondéré ; que les coefficients appliqués aux achats hors taxe commercialisés au cours de la période vérifiée ont permis de fixer le chiffre d'affaires toutes taxes comprises à 1 585 523 F, 1 634 568 F, 2 011 427 F, 2 086 158 F au titre de chacune des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; Considérant que le service a établi et corrigé, pour tenir compte des variations saisonnières, le rapport entre la consommation de cidre et la consommation globale sur la base de dépouillements suffisamment représentatifs et fiables des notes-clients tenues à sa demande ; que, dès lors Mme X... ne saurait soutenir que cette méthode serait excessivement sommaire ; qu'elle ne peut utilement faire état d'une comparaison entre ce coefficient déterminé par l'administration et celui résultant des statistiques de la profession, lesquelles n'ont qu'un caractère indicatif, ni soutenir qu'il est excessif par rapport aux coefficients qui étaient retenus lorsqu'elle était soumise au régime du forfait ; qu'enfin, si Mme X... fait valoir que les redressements ne correspondent pas à sa situation financière et patrimoniale, cette circonstance, alors même que le contrôle de la situation personnelle du contribuable n'a pas été effectué, ne saurait établir que la reconstitution de l'administration aurait été viciée dans son principe ; Considérant que Mme X... a proposé une autre méthode consistant à déterminer le chiffre d'affaires par catégorie de boissons et de plats cuisinés ; que toutefois, elle s'est bornée, pour ce faire à s'appuyer sur une étude analytique qui, outre qu'elle reconstitue a postériori une comptabilité irrégulière, ne fournit aucune justification à l'appui des coefficients et des prix moyens unitaires retenus ainsi que des pourcentages appliqués à la ventilation des différents produits commercialisés ; que, par suite, c'est à bon droit que, compte-tenu de ces nombreuses imprécisions, le service a rejeté la méthode proposée ; qu'il suit de là que Mme X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que les insuffisances de la comptabilité de Mme X... et l'existence d'une minoration de recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de la requérante pour l'application des dispositions des articles 1729 et 1731, dans leur rédaction alors applicable et antérieure au régime des pénalités, issu de la loi n° 87 502 du 8 juillet 1987 ; qu'il convient, dès lors de substituer aux pénalités infligées par l'administration dans la limite de leur montant, les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1731, calculés sur les compléments de droits restant dus ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opéré la substitution précitée ;Article 1er - La requête de Mme X..., ensemble le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-06-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI 1729, 1731, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L75, L66, L73 Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.