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91NT00117

CETATEXT000007520228 J4XLX1992X10X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 91NT00117, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00117 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1991, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1978 ainsi que des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 ; 2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions principales de la requête : Considérant que, par deux décisions en date du 20 août 1991 postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des impôts de Haute-Normandie a accordé à M. X... décharge des impositions contestées ; que les conclusions principales de la requête sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale, sont, en application de l'article R.208-1 de ce livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant lesdits intérêts ; que, par suite, leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de caution bancaire : Considérant qu'en vertu de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales, le remboursement des frais exposés par le contribuable pour garantir les impositions mises à sa charge et dont il a ultérieurement obtenu le dégrèvement, est subordonné à la présentation d'une demande auprès du trésorier-payeur-général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; que M. et Mme X... ne justifient pas avoir adressé, pour le remboursement des frais de caution bancaire qu'ils réclament, une telle demande au trésorier-payeur-général ; que, dès lors, leurs conclusions présentées de ce chef ne sont pas recevables ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant que, si M. et Mme X... sollicitent le versement d'une somme de 24 000 F en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. et Mme X....Article 2 - Les autres conclusions de la requête sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-3, R208-1

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