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90NT00123

CETATEXT000007520230 J4XLX1992X10X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 90NT00123, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00123 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Dupouy M. Chamard VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1990, présentée pour la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies", dont le siège est ..., représentée par son président, par la SCP Pigeon, Denis, Cadoret-Toussaint, avocats ; La société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, et l'Entreprise Talmondaise de Construction" soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 523 984,15 F qu'elle a versée à l'office public d'habitations à loyer modéré de Vendée en réparation des désordres ayant affecté les logements individuels construits par l'office à Saint-Michel-en-l'Herm, au lieu-dit "Les Glaireaux Doux" ; 2°) de condamner M. X... et Maître Y..., es-qualité de syndic à la liquidation de l'Entreprise Talmondaise de Construction, à lui verser cette somme et à lui rembourser les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Maître CADORET-TOUSSAINT, avocat de la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'à la suite de graves désordres affectant des pavillons individuels en cours de construction à Saint-Michel-en-L'Herm (Vendée), l'office public d'habita-tions à loyer modéré de la Vendée, maître de l'ouvrage, a prononcé, le 23 février 1983, la résiliation du marché qu'il avait passé avec l'Entreprise Talmondaise de Construction pour la réalisation du lot "Maçonnerie-Couverture" ; qu'un nouveau marché a été conclu, le 5 octobre 1983, par l'office avec le même entrepreneur pour la remise en état des ouvrages et l'achèvement des travaux ; qu'à la suite de ce marché un procès-verbal de réception dépourvu de réserve a été établi le 25 avril 1984 ; Considérant que la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies", subrogée dans les droits et actions de l'OPHLM de la Vendée à concurrence des sommes qu'elle a été condamnée devant les tribunaux judiciaires à payer à l'office en exécution des clauses de la police "dommages-ouvrages" souscrite par ce dernier, a demandé que M. X..., architecte, et l'Entreprise Talmondaise de Construction, prise en la personne de son syndic, Maître Y..., soient condamnés solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui rembourser l'indemnité versée à l'office et représentant le coût des travaux de reprise des désordres apparus lors de l'exécution du premier marché ; Considérant qu'en vertu de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au premier marché, le procès-verbal établi après résiliation du marché emporte réception des parties d'ouvrages exécutés ; qu'ainsi, nonobstant les réserves émises unilatéralement par le maître de l'ouvrage à cette occasion, l'arrêt de compte de travaux dressé à la suite de la résiliation du marché du 15 mars 1982 a mis fin aux rapports contractuels issus de ce marché ; que, dès lors, la demande de la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies", présentée postérieurement à la signature de cet acte par l'Entreprise Talmondaise de Contruction, ne pouvait être accueillie ; que par suite, ladite société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 décembre 1989, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner la société "La Nantaise et l'Angevine Réunies", qui est la partie perdante, à verser à Maître Y..., es-qualité de syndic à la liquidation de l'Entreprise Talmondaise de Construction, la somme de 3 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la société d'assurances "La Nantaise et l'Angevine Réunies" est rejetée.Article 2 - La société "La Nantaise et l'Angevine Réunies" versera à Maître Y... ès-qualité de syndic à la liquidation de l'Entreprise Talmondaise de construction, la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "La Nantaise et l'Angevine Réunies", à Maître Y..., à M. X..., à la société SOCOTEC, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Vendée et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX -Réception des ouvrages exécutés par arrêt de compte en cas de résiliation d'un marché de travaux (art. 46-2 du CCAG de 1976) - Conséquence - Fin des relations contractuelles, nonobstant les réserves émises unilatéralement en l'espèce par le maître de l'ouvrage. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Mise en jeu postérieurement à la réception pour arrêt de compte des ouvrages exécutés en vertu d'un marché de travaux résilié (art. 46-2 du CCAG de 1976) - Irrecevabilité, nonobstant les réserves émises unilatéralement en l'espèce par le maître de l'ouvrage. 39-06-01-01-01, 39-06-01-02 Selon l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales de 1976, le procès-verbal établi après la résiliation d'un marché de travaux emporte réception des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ainsi, nonobstant des réserves émises unilatéralement par le maître de l'ouvrage à cette occasion, l'arrêt de compte de travaux dressé à la suite de la résiliation d'un marché passé pour la construction de plusieurs pavillons individuels a mis fin aux rapports contractuels issus de ce marché. Dès lors, ne peut être accueillie la demande de condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, présentée postérieurement à la signature de cet arrêt de compte par une compagnie d'assurances régulièrement subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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