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91NT00125

CETATEXT000007520231 J4XLX1992X10X0000000125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 91NT00125, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00125 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et enregistrée le 28 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00125 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87 882 F du 20 décembre 1990 par lequel de Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître HELOUET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant que le ministre chargé du budget, dans ses observations en défense, conteste la régularité du jugement en date du 20 décembre 1990 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nantes a statué sur le redressement relatif aux amortissements déduits des résultats des exercices litigieux alors que cette partie du litige ne lui était pas soumise dans cette instance par M. X... ; que le ministre est sans intérêt à contester sur ce point ledit jugement qui, n'ayant prononcé aucune décharge ou réduction de l'imposition en cause, ne fait pas grief à l'Etat ; que, M. X..., appelant principal, reprend le moyen invoqué par le ministre dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que ledit moyen se rattachant à une cause juridique distincte de celles qui servent de fondement à la requête constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il se prononce sur le chef de redressement susanalysé ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions relatives aux amortissements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni dans sa réclamation au directeur ni dans sa requête introductive d'instance au tribunal, M. X... n'a mis en cause le redressement relatif aux amortissements ; que, si par un mémoire enregistré le 20 novembre 1990, le requérant a contesté ce rehaussement, cette pièce de procédure concernait, malgré une référence erronée, un litige distinct pendant devant le tribunal ; que, dès lors, en dépit de l'erreur ainsi commise par le tribunal administratif qui s'est prononcé à tort sur ces conclusions , M. X... n'est pas recevable à contester en appel des redressements qui n'ont pas été soumis aux premiers juges dans cette instance ; que ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'elles doivent être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les impositions contestées ne procèdent pas de la mise en oeuvre de la procédure définie par les dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'avait aucune obligation de suivre cette procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; Considérant, en second lieu, que si le vérificateur a informé le contribuable qu'il saisirait la commission départementale des impôts du désaccord qui persistait sur les rehaussements notifiés, il est constant que M. X... a, ultérieurement, accepté expressément les redressements proposés à l'exception de ceux concernant les amortissements ; que, par suite, l'intervention de la commission était devenue sans objet ; que le requérant soutient, dès lors, en vain qu'il a été irrégulièrement dissuadé de demander que le litige soit soumis à cet organisme ; Considérant, enfin, que le vérificateur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation des notifications de redressements en faisant référence, pour les années 1981 et 1983 aux motifs qui fondaient les redressements de l'année 1980, exposés dans la même notification ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que M. X... a porté au passif des bilans des exercices clos en 1981 et 1983, des sommes de 290 000 F et 30 000 F regardées comme représentatives d'emprunts contractés auprès de membres de sa famille ; que les versements correspondants ont été effectués en espèces ; que les reconnaissances de dettes produites pour justifier la réalité de ces emprunts ont été établies sous seing privé et n'ont pas date certaine ; qu'aucun autre document, ni aucune circonstance, ne permettent de confirmer la réalité de ces opérations ; que, notamment, l'allégation selon laquelle une partie de ces emprunts aurait été remboursée en 1981 n'est pas établie par la production de livres de trésorerie qui révèlent seulement un retrait d'espèces mais ne donnent aucune indication sur leur emploi ; qu'il s'ensuit que M. X... n'établit pas, comme il en a l'obligation, la réalité de la dette inscrite au passif des bilans litigieux ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit sur le fondement de l'article 38 précité redresser les résultats de ces exercices à concurrence du montant des dettes injustifiées ; Considérant que le défaut de justification des emprunts fait obstacle, par voie de conséquence, à la déduction des intérêts qui auraient été versés aux prétendus prêteurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Georges X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L16, L57

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