CETATEXT000007520233 J4XLX1992X10X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520233.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00254, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00254 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CHAMARD VU la requête, enregistrée le 9 avril 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00254, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE par M. Jean-Pierre X..., son président habilité à cet effet ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de locaux sis quai Georges V au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune du Havre ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du Code Général des Impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ... cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'activité d'enseignement que peut exercer un établissement public ne suffit pas à lui conférer le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont il est propriétaire s'il n'est pas un établissement public scientifique d'enseignement et d'assistance ; Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE affecte les locaux 283, 914 et 915 sis ... V au Havre à une activité d'enseignement, elle n'a pas le statut d'établissement public d'enseignement ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et au ministre du budget. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.