CETATEXT000007520235 J4XLX1992X10X0000000269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 91NT00269, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00269 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par Mme Rose-Marie MARCHAIS, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1991 sous le n° 91NT00269 ; Mme MARCHAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87777 du 17 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des majorations dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe de l'origine de la somme de 145 000 F versée en espèces sur son compte en banque en 1980 et taxée d'office par l'administration sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, Mme MARCHAIS invoque des économies réalisées au cours des années antérieures provenant d'un reliquat de prélèvements en espèces, d'un montant de 352 000 F, effectués périodiquement de 1977 à 1979 sur son compte bancaire alimenté régulièrement par la pension mensuelle de 10 000 F que lui allouait son mari ; que les relevés bancaires produits par la requérante ne montrent pas de corrélation entre les espèces prélevées durant trois ans et le versement litigieux et n'établissent pas que celle-ci a réalisé les économies alléguées sur les sommes prélevées ni qu'elle aurait conservé la disposition desdites économies au début de l'année vérifiée ; que Mme MARCHAIS ne démontre pas que la somme litigieuse proviendrait de la rétrocession par son mari d'une fraction du produit de la vente de terrains ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exagération de la réintégration de cette somme dans ses bases d'imposition ; qu'enfin, la circonstance que la pension versée par son mari n'est pas déductible des revenus de ce dernier est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de Mme MARCHAIS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MARCHAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme MARCHAIS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme MARCHAIS et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.