CETATEXT000007520237 J4XLX1992X10X0000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 91NT00312, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00312 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1991 sous le n° 91NT00312, présentée par la S.A.R.L. "SOCIETE HOTELIERE D'APREMONT", dont le siège est à Apremont-Sur-Allier (Cher), représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. "SOCIETE HOTELIERE D'APREMONT" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 14 fé-vrier 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 sous l'article 50004 mis en recouvrement le 8 décembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 - ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortis-sements et les provisions justifiés" ; Considérant que les comptes de tiers inscrits au bilan de clôture d'un exercice doivent exprimer les situations débitrices ou créditrices de ces derniers telles qu'elles sont résultées des créances et des dettes nées au profit ou à la charge de la société vis-à-vis de ces tiers dès lors que lesdites créances et dettes sont devenues certaines, au cours de cet exercice, dans leur principe et dans leur montant ; qu'après la clôture de l'exercice, ces comptes ne peuvent être modifiés rétroactivement, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification que pour corriger les erreurs comptables dont ils sont entachés et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bilan de la S.A.R.L. "SOCIETE HOTELIERE D'APREMONT" au 31 décembre 1982 qui faisait apparaître un déficit, ne mentionnait plus une créance du gérant dont celui-ci avait fait abandon à la société, sous réserve d'une clause de "retour à meilleure fortune", par convention du 26 novem-bre 1982 ; que, pour demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 à la suite de redressements consécutifs à une vérification de comptabilité, la société, sans contester les motifs de ces redressements, se borne à soutenir qu'ils entraînaient, par application de la clause de "retour à meilleure fortune", l'obligation pour elle d'inscrire au passif de son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1982 une dette envers son gérant d'un montant égal à celui du bénéfice arrêté par l'administration ; Considérant que la convention par laquelle le gérant de la société a renoncé à exiger le remboursement de sa créance stipulait que la société serait tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de lui régler une somme égale à 10 % du résultat brut, dont les éléments étaient définis, à valoir sur le montant de la dette de la société ; que les résultats déclarés par la société pour l'exercice clos en 1982 étant déficitaires, celle-ci n'était tenue à aucune obligation contractuelle envers son gérant ; que si les redressements effectués par l'administration au cours de la vérification entreprise en 1985, ont eu pour effet de rendre ces résultats bénéficiaires, cette circonstance, à supposer qu'elle fût de nature à créer une obligation de rembour-sement partiel pour la société, permettait seulement à cette dernière, par application des articles 38 et 39 du code général des impôts, d'en tirer les conséquences fiscales au titre de l'année au cours de laquelle la décision de redressement lui a été notifiée ; que, par suite, en décidant, comme elle était tenue de le faire, de supprimer la créance de son gérant au passif du bilan de l'exercice clos en 1982, la société requérante n'a pas commis d'erreur comptable susceptible d'être corrigée après la clôture de cet exercice ; que cette créance ne peut donc être prise en compte pour le calcul des résultats de l'année 1982 ; Considérant que la S.A.R.L. "SOCIETE HOTELIERE D'APREMONT" ne saurait se prévaloir utilement d'un droit à compensation, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune surtaxe ; que, par ailleurs, l'instruction du 22 août 1983 qu'elle invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne comporte aucune interpré-tation de la loi fiscale différente de celle qui lui a été appliquée, dès lors que cette instruction ne prévoit nullement, contrairement à ce qu'elle soutient, que le jeu de la clause de "retour à meilleure fortune" permettrait le rétablissement rétroactif de la dette originelle au passif du bilan, postérieurement à la modification du résultat fiscal par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "SOCIETE HOTELIERE D'APREMONT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A.R.L. "SOCIETE HOTELIERE D'APREMONT" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "SOCIETE HOTELIERE D'APREMONT" et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 38, 209, 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1983-08-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.