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CETATEXT000007520239 J4XLX1992X10X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 91NT00318 91NT00319 91NT00320 91NT00321 91NT00322, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00318 91NT00319 91NT00320 91NT00321 91NT00322 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU 1°) la requête, enregistrée le 10 mai 1991 sous le numéro 91NT00318, présentée par la SOCIETE ANONYME LE HERAN FRERES dont le siège social est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; La SOCIETE LE HERAN FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 14 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine) ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU 2°) la requête, enregistrée le 10 mai 1991 sous le numéro 91NT00319, présentée par la SOCIETE LE HERAN FRERES ; La SOCIETE LE HERAN FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 14 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Plancoet (Côtes d'Armor) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU 3°) la requête, enregistrée le 10 mai 1991 sous le numéro 91NT00320, présentée par la SOCIETE LE HERAN FRERES ; La SOCIETE LE HERAN FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 14 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU 4°) la requête, enregistrée le 10 mai 1991 sous le numéro 91NT00321 présentée par la SOCIETE LE HERAN FRERES ; La SOCIETE LE HERAN FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU 5°) enregistrée le 10 mai 1991 sous le numéro 91NT00322, la requête présentée par la SOCIETE LE HERAN FRERES ; La SOCIETE LE HERAN FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Plancoet ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me Bouchaud, avocat de la SOCIETE LE HERAN FRERES, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... ; 3° Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ; Considérant que la SOCIETE LE HERAN FRERES, pour contester les suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des supermarchés qu'elle exploite dans les communes de Cancale, Saint-Malo, Dinard (Ille-et-Vilaine) et Plancoet (Côtes d'Armor) soutient que la valeur locative de certains équipements de ces magasins doit être calculée selon les modalités propres aux biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et non, comme l'a fait l'administration, fixée à 16 % du prix de revient ; que ces équipements consistent en chambres froides à panneaux démontables, compresseurs et évaporateurs frigorifiques, vitrines réfrigérées, installations d'éclairage et enseignes ; Considérant que de tels équipements ne peuvent, à raison même de leur caractère essentiellement démontable et mobile, être regardés ni comme des propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ni comme des installations de stockage au sens de l'article 1381-1° du même code, soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, quelle que soit leur qualification au regard des règles du droit civil ; que par suite c'est à bon droit que leur valeur locative a été déterminée, pour la taxe professionnelle, conformément au 3° de l'article 1469 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE HERAN FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LE HERAN FRERES sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE HERAN FRERES et au Ministre du Budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469, 1380, 1381

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