CETATEXT000007520242 J4XLX1992X10X0000000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 90NT00376, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00376 C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée le 19 juillet 1990, au greffe de la Cour, présentée pour la commune de VALLET (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice et par la S.C.P. Cassard-Salaün-Ruffault-Caron, avocat à Nantes ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Z..., architecte, et l'entreprise Augereau soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 26 000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation des désordres affectant les bâtiments de son centre de secours ; 2°) de condamner M. Z... et la S.A.R.L Augereau conjointement et solidairement à lui verser la somme de 26 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner solidairement M. Z... et la S.A.R.L Augereau à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU les pièces des dossiers n° 91-174 et 91-418 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître SALAUN, avocat de la commune de VALLET et Maître CADORET-TOUSSAINT, avocat de la S.A.R.L Augereau, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant que, pour rejeter la demande de la commune de VALLET (Loire-Atlantique) tendant à ce que M. Z..., architecte, et la société Augereau soient condamnés conjointement et solidairement, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les désordres affectant les bâtiments de son centre de secours, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les constatations opérées par M. Y..., l'expert qu'il avait désigné, et desquelles il résultait, qu'à l'époque, les fissures apparues sur les murs et les plafonds des locaux en cause n'étaient pas de nature à les rendre impropres à leur destination ou à en compromettre la solidité ; Mais considérant qu'il ressort notamment de l'expertise ordonnée en référé, le 28 juin 1991, par le président de la Cour, et confiée à M. X..., que les fissures susmentionnées se sont considérablement aggravées et sont, désormais, compte tenu de leur importance et de leur généralisation, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; Considérant qu'il résulte des constatations des deux experts que les fissures apparues dans la partie neuve du centre de secours après la réception des travaux trouvent leur origine dans l'absence de joint de rupture entre le bâtiment ancien et le nouveau, dont la construction a été confiée en 1982 à M. Z..., architecte, et à l'entreprise Augereau, chargée du lot maçonnerie ; que ces désordres résultent d'un vice de conception tenant à l'absence de "désolidarisation" entre les anciens et les nouveaux locaux et à l'absence de réalisation, par l'entreprise de maçonnerie, d'un joint de dilatation pourtant prévu par le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché ; qu'il résulte de l'instruction, qu'alors même que la commune de VALLET aurait réalisé, dès 1988, les réparations préconisées par l'expert Y..., ces travaux n'auraient pas fait disparaitre les causes de ces désordres, lesquelles demeurent ainsi dans leur état actuel, imputables aux constructeurs dans les mêmes conditions qu'en 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VALLET est fondée à soutenir que la responsabilité de M. Z... et de la société Augereau est engagée conjointement et solidairement, à raison des désordres litigieux, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'évaluation du préjudice indemnisable : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les désordres affectant les locaux du centre de secours de VALLET se sont aggravés depuis le dépôt du rapport de l'expert Y... au vu duquel la commune avait sollicité du tribunal administratif la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 26 000 F au titre du préjudice indemnisable ; que la commune requérante est recevable à demander, en appel, la réévaluation de cette indemnité dès lors que l'aggravation des dommages a la même origine que ceux dont il était demandé réparation aux premiers juges ; Considérant que le coût non contesté des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres a été évalué à 44 146 F ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer sur ce montant un abattement pour vétusté eu égard au court délai qui s'est écoulé entre l'achèvement de la construction et l'apparition des désordres ; qu'il y a lieu, dès lors de condamner conjointement et solidairement, M. Z... et la société Augereau à verser à la commune de VALLET la somme susindiquée de 44 146 F ; Sur les appels en garantie réciproques formés par M. Z... et la Société Augereau : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'entreprise Augereau a manqué à ses obligations en ne réalisant pas un joint de dilatation prévu par les pièces du marché, il est établi que l'origine des désordres résulte essentiellement du vice de conception de l'ouvrage, dont M. Z... avait la charge, et consistant en l'absence de "désolidarisation" entre la partie ancienne et la partie nouvelle du bâtiment ; que, dans ces conditions, et compte tenu également du manquement de l'architecte dans sa mission de surveillance du chantier qui aurait dû le conduire à relever la carence de l'entreprise dans l'exécution de ses obligations, il sera fait une juste appréciation des fautes réciproques commises par les constructeurs en décidant que M. Z... garantira la société Augereau à concurrence de 80 % de la condamnation solidaire ci-dessus prononcée, et que la société Augereau garantira M. Z... à concurrence de 20 % ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la commune de VALLET a droit aux intérêts de la somme de 44 146 F au taux légal à compter du 13 avril 1988, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 août 1989, 19 juillet 1990 et 9 janvier 1992 ; qu'à la première et à la dernière de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation formulées les 17 août 1989 et 9 janvier 1992 ; qu'en revanche moins d'une année s'était écoulée entre le 19 juillet 1990 et la précédente demande de capitalisation ; que, par suite la demande de capitalisation présentée le 19 juillet 1990 doit être rejetée ; Sur les frais d'expertises et de constat d'urgence : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en première instance se sont élevés à la somme de 4 741 F ; que les frais du constat d'urgence et de l'expertise, en référé, ordonnés par le président de la Cour les 24 avril et 28 juin 1991 ont été liquidés et taxés, respectivement, aux sommes de 2 473,64 F et 8 077,08 F ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais d'un montant total de 15 291,72 F, conjointement et solidairement à la charge de M. Z... et de la société Augereau ; que M. Z... garantira cette dernière à concurrence de 80 % de la condamnation solidaire ci-dessus prononcée et ladite société garantira M. Z... à concurrence de 20 % ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de VALLET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Z... et à la société Augereau les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner conjointement et solidairement M. Z... et la société Augereau à payer à la commune de VALLET la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que M. Z... garantira la société Augereau à concurrence de 80 % de la condamnation ainsi prononcée et ladite société garantira M. Z... à concurrence de 20 % ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 juin 1990 est annulé.Article 2 - M. Z..., architecte, et la société Augereau sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de VALLET la somme de quarante quatre mille cent quarante six francs (44 146 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 avril 1988. Les intérêts échus les 17 août 1989 et 9 janvier 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Les frais d'expertises et de constat d'urgence, fixés à la somme de quinze mille deux cent quatre vingt onze francs soixante douze centimes (15 291,72 F) sont mis conjointement et solidairement à la charge de M. Z... et de la société Augereau.Article 4 - M. Z... et la société Augereau sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser à la commune de VALLET la somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - M. Z... garantira la société Augereau à concurrence de 80 % des condamnations prononcées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus et la société Augereau garantira M. Z... à concurrence de 20 % des mêmes condamnations.Article 6 - Le surplus des conclusions de la commune de VALLET, de M. Z... et de la société Augereau est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de VALLET, à M. Z..., à la société Augereau, à l'expert et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-08-04-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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