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90NT00392

CETATEXT000007520244 J4XLX1992X10X0000000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 90NT00392, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00392 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1990, présentée par Monsieur François X..., demeurant La Delle, Eterville, à MALTOT (Calvados) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 juillet 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 25 575 F., du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise exploitée par M. X..., l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1978 une somme de 235 460 F., ramenée à 201 412 F. par l'effet du dégrèvement susvisé, correspondant à la valeur d'un terrain, cédé à l'intéressé le 8 mars 1978 pour la somme symbolique de 1 F. par la chambre de commerce et d'industrie de CAEN en règlement du préjudice qu'il avait subi du fait de l'effondrement du terrain sur lequel avaient été édifiés les bâtiments de l'exploitation, acquis de la chambre consulaire en 1966 et dont l'affaissement avait été provoqué par la présence en sous-sol d'anciennes carrières ; que M. X... doit être regardé comme poursuivant l'annulation du jugement avant dire droit en date du 31 mars 1989 par lequel le tribunal a confirmé, dans ses motifs, le principe de l'imposition et ordonné une expertise sur la valeur du terrain cédé, ainsi que le jugement en date du 31 mars 1989 rejetant sa demande ; qu'il admet le caractère imposable de l'indemnité à concurrence de la somme de 24 150 F., mais sollicite, pour le reste, une réduction de sa base d'imposition à hauteur du montant correspondant, soit une somme de 177 262 F. ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts les dépenses faites pour acquérir un élément de l'actif immobilisé ne sont pas au nombre des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, lequel, en revanche, peut, le cas échéant, être ensuite affecté notamment par le jeu des amortissements ou provisions que l'entreprise est en droit de comptabiliser ; que, lorsqu'une entreprise perçoit une indemnité pour réparer la dépréciation subie par un élément de l'actif immobilisé, celle-ci n'a d'incidence sur l'assiette de l'impôt que dans la mesure où elle compense une perte ou une charge elle-même déductible des résultats ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal que si l'évaluation de 235 460 F. portée dans l'acte de cession du 8 mars 1978 était conforme aux prix de ventes pratiqués dans la zone industrielle que CARPIQUET, elle ne comprenait pas les travaux de terrassement devant nécessairement être effectués sur le terrain afin d'en assurer la viabilité ; que, par suite, ces travaux, dont le montant non contesté s'élève à 104 683 F., doivent être déduits de l'évaluation susindiquée, la ramenant ainsi à la somme de 135 597 F. correspondant à la valeur réelle de l'avantage en nature accordé à M. X... pour compenser la dépréciation du terrain acquis en 1966 et des constructions qui y avaient été édifiées ultérieurement ; que, dans le cas où l'indemnité concerne un terrain inscrit au bilan de l'entreprise dont l'acquisition n'est pas déductible des bénéfices et qui ne peut faire l'objet d'amortissements, ladite indemnité ne constitue une recette imposable qu'à concurrence du montant des provisions qui ont pu être déduites sur le fondement des articles 39.1.5 du code général des impôts et 38 sexiès de l'annexe III audit code ; qu'il est constant qu'en l'espèce aucune provision pour dépréciation du terrain n'a été comptabilisée par l'entreprise ; que, par suite, l'indemnité correspondant à la dépréciation du terrain ne constituait pas une recette d'exploitation et ne pouvait être réintégrée, même pour partie, dans les résultats ; que dans le cas où l'indemnité concerne une immobilisation amortissable n'ayant pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation, les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'indemnité a été acquise doivent être majorés de l'excédent cumulé des amortissements déjà opérés sur le montant cumulé de ceux qui eussent été pratiqués sur la base du prix de revient diminué de l'indemnité, lequel doit servir ensuite de base au calcul des amortissements restant éventuellement à pratiquer ; qu'en l'espèce, l'excédent cumulé des annuités d'amortissement déjà déduites s'élève à la somme non contestée de 24 150 F. ; que, par suite, l'administration n'était fondée à réintégrer l'indemnité dont s'agit qu'à hauteur de ce montant ; que dans ces conditions, il convient de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à la réduction de ses bases d'imposition, à hauteur d'une somme de 177 262 F. correspondant à la différence entre le montant du redressement restant en litige et celui qui doit être en définitive maintenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement en date du 31 mars 1989 confirmant le caractère imposable de l'indemnité et ordonnant avant dire doit une expertise sur la valeur du terrain, cédé en 1978, par la chambre de commerce et d'industrie de CAEN et la réformation du jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté en totalité sa demande ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre un quart de ces frais à la charge de M. X... et trois quarts à la charge de l'Etat ;Article 1er - A concurrence de la somme de vingt cinq mille cinq cent soixante quinze francs (25 575 F.), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de cent soixante dix sept mille deux cent soixante deux francs (177 262 F.).Article 3 - Il est accordé à M. X... décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3.Article 4 - Les jugements du Tribunal administratif de CAEN en date du 31 mars 1990 et du 12 juin 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 - Les frais d'expertise exposés en première instance, soit la somme de quatre mille cent cinquante et un francs (4 151 F.), sont mis pour un quart à la charge de M. X... et pour trois quarts à la charge de l'Etat.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 38, 39 CGIAN3 38 sexies

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