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90NT00399

CETATEXT000007520246 J4XLX1992X10X0000000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 90NT00399, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00399 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1990, présentée pour la société CONTINENT HYPERMARCHES, dont le siège social est Z.I route de Paris, à MONDEVILLE (Calvados), agissant pour le compte de la société LOCABAIL IMMOBILIER, par Maître BRELIER, avocat à la Cour ; La société CONTINENT HYPERMARCHES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société LOCABAIL IMMOBILIER a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ...c. Porter la signature manus-crite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R 200-2 du même livre : " ...Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article" ; Considérant que le ministre chargé du budget fait valoir que la réclamation adressée à l'administration le 14 novembre 1985 au nom de la société LOCABAIL IMMOBILIER pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société avait été assujettie au titre des années 1985 et 1986 était présentée par la société CONTINENT HYPERMARCHES sans que celle-ci ait été munie d'un mandat l'autorisant à agir à cette fin et que, par suite, ladite réclamation n'était pas revêtue de la signature d'une personne habilitée à représenter la société LOCABAIL IMMOBILIER ; que si l'administration n'a pas invité ladite société à régulariser ce défaut de signature dans les conditions prévues au c de l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que ce vice de forme n'a pas été régulièrement couvert dans la demande adressée au Tribunal administratif de CAEN par la société CONTINENT HYPERMARCHES sans production d'un mandat régulier ; que, dès lors, ladite demande n'était pas recevable et, par suite, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CONTINENT HYPERMARCHES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société CONTINENT HYPERMARCHES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société CONTINENT HYPERMARCHES et au ministre du budget. 19-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2

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