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90NT00400

CETATEXT000007520248 J4XLX1992X10X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 90NT00400, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00400 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1990, présentée pour la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER, dont le siège social est ..., par Me Brélier, avocat à la Cour ; La SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la demande d'exonération : Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1383-I du même code : "Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1406 dudit code : "I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors-délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que les constructions nouvelles dont il est fait mention au I. de l'article 1406 précité figurent au nombre des opérations qui doivent faire l'objet de la déclaration de changement prévue au II. du même article ; Considérant que pour pouvoir bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1383-I du code général des impôts, il appartenait, soit à la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER, qui avait donné le terrain, sur lequel a été construit le bâtiment en litige, en crédit-bail immobilier à la société Promomag, devenue ultérieurement société Continent Hypermarchés, soit à cette dernière, qui avait fait édifier ledit bâtiment, de porter cette construction à la connaissance de l'administration dans un délai de 90 jours à compter du 27 août 1984, date d'achèvement des travaux, par application des dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER n'a pas fait parvenir à l'administration la déclaration dont il s'agit ; que si une telle déclaration lui a été adressée par la société Continent Hypermarchés, elle n'est intervenue que le 16 janvier 1985, soit postérieurement à l'expiration du délai de 90 jours ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER, au titre de l'année 1986, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1381-I du code, pour le bâtiment en litige ; Sur la demande de mutation de cote : Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : "II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a contestation sur le droit de propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit de propriété" ; Considérant que la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER soutient qu'en tout état de cause la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 aurait dû être établie au nom de la société Continent ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir qui était propriétaire, au 1er janvier 1986, de l'ensemble immobilier et du parc de stationnement construits en 1984 par la société Continent sur le territoire de la commune de Condé-sur-Sarthe et dont la valeur locative a servi de base à l'imposition litigieuse ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée et faute d'éléments suffisants au dossier concernant la propriété des constructions dont il s'agit, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur le pourvoi de la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée pour l'année 1986, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir qui, au 1er janvier 1986, était propriétaire des constructions édifiées en 1984 par la société Continent et dont la valeur locative a servi de base à l'imposition en litige. La SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER devra justifier dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER et au Ministre du Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 54-07-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF CGI 1380, 1383, 1406, 1381

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