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91NT00415 91NT00471 91NT00483

CETATEXT000007520250 J4XLX1992X10X0000000415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00415 91NT00471 91NT00483, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00415 91NT00471 91NT00483 C DUPUY CHAMARD VU I) la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 7 juin 1991 sous le n° 91NT00415 et le 23 avril 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.), dont le siège est à la mairie de Cesson, ... (Seine-et-Marne), représentée par son président en exercice, par Me Brigitte B..., avocat à Paris ; L'A.G.E.P.I.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 en tant qu'il déclare non admise son intervention présentée au soutien de la demande du syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la région de Clères-Montville tendant à la réparation des désordres affectant la piscine de type "CANETON" construite sur le territoire de la commune de Clères-Montville (Seine-Maritime) ; 2°) de déclarer son intervention recevable et de décider, au besoin après un supplément d'instruction, que l'entière responsabilité de l'Etat est engagée vis-à-vis du S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville ; VU II) le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 juin 1991, sous le n° 91NT00471, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (direction de l'administration et des services extérieurs) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 en tant qu'il condamne l'Etat à verser au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville (Seine-Maritime), d'une part, la somme totale de 1 134 755 F, avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés, en réparation des désordres présentés par la piscine syndicale de type "CANETON" et des préjudices annexes, d'autre part, la somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par le S.I.V.O.M. de Clères-Montville devant le Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU III) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 juillet 1991, sous le n° 91NT00483, présentée pour la société anonyme RENAULT-AUTOMATION, anciennement dénommée "Seri-Renault Ingénierie", dont le siège est ...

(92109)Boulogne-Billancourt, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Elisabeth Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société RENAULT-AUTOMATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 en tant qu'il la condamne : - solidairement avec MM. A..., X... et Z... et les entreprises Billon-Structures et Eurelast à payer au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville la somme de 660 000 F, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant la piscine syndicale de type "CANETON" ; - solidairement avec MM. A..., X... et Z... et les entreprises Billon-Structures et Eurelast à verser au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville les sommes de 826 541 F, 4 800 F et 12 000 F, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en ce qui concerne la première et la dernière de ces sommes, en réparation des préjudices annexes causés au syndicat ; - à garantir M. A... de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de ce constructeur ; - à garantir la société Billon-Structures de 20 % des condamnations prononcées contre cette entreprise ; - au paiement des frais d'expertise au prorata des condamnations prononcées contre elle ; - au paiement, avec les autres constructeurs condamnés, de la somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigée contre elle devant le Tribunal administratif de Rouen par le S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me THIRION-CASONI, avocat du S.I.V.O.M., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et les requêtes de la société RENAULT-AUTOMATION et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) sont relatifs aux conséquences de désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'ils sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte A..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que, par la suite, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes A..., X... et Z... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Billon-Structures, chargée du lot n° 1 "Charpente Bois - Mécanisme" et la société Eurelast, chargée du lot n° 6 "Etanchéité", a été constitué pour l'exécution des travaux, la société Général Bâtiment, chargée du lot n° 2 "Gros oeuvre", étant mandataire commun de ce groupement ; que, par une convention du 18 novembre 1974, le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la région de Clères-Montville (Seine-Maritime) a délégué à l'Etat la réalisation, sur le territoire de la commune de Clères-Montville (Seine-Maritime), de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire le 23 décembre 1975 et d'une réception définitive prononcée sans réserve le 28 décembre 1976, avec effet à compter du 24 décembre 1976 ; que, par la suite, au cours des années 1982 et 1983, divers désordres sont apparus dont le S.I.V.O.M. a demandé réparation, devant le Tribunal administratif de Rouen, aux architectes A..., X... et Z..., au bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et aux sociétés Général Bâtiment, Billon-Structures et Eurelast ; qu'il a également dirigé ses conclusions contre la société OMNIUM Techniques Holding (O.T.H.), associée aux opérations de contrôle des travaux par une convention du 1er mars 1973 passée avec l'architecte A..., et contre la société IMATEC à qui il avait confié, en 1983, l'exécution d'une nouvelle installation de ventilation en vue d'économiser l'énergie ; que l'A.G.E.P.I.C. est intervenue au soutien de la demande du syndicat ; que, par jugement du 16 avril 1991, le tribunal administratif a condamné, d'une part, solidairement, les architectes A..., X... et Z..., la société Seri-Renault Ingénierie et les entreprises Billon-Structures et Eurelast à payer au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville les sommes de 660 000 F, avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés, en réparation de 60 % du coût des travaux de réparation de la couverture et de la charpente de la piscine sinistrée, de 4 800 F représentant 60 % du manque à gagner entraîné par la fermeture temporaire de ladite piscine, de 12 000 F réparant les troubles de toute nature supportés dans les conditions d'exploitation de l'ouvrage et de 826 541 F représentant 60 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour le financement des travaux de reprise, ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés, d'autre part, lesdits architectes à verser à ce même syndicat la somme de 198 792 F, avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés, en réparation de 60 % du coût des travaux de réparation des portes en façade sud de la piscine en cause, enfin, l'Etat à payer auditsyndicat la somme totale de 1 134 755 F, avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés, en réparation de 40 % du coût des travaux de remise en état de la piscine et des préjudices annexes susmentionnés relatifs au manque à gagner, aux troubles d'exploitation et aux intérêts d'emprunts ; qu'il a, en outre, mis les frais d'expertise à la charge des constructeurs au prorata de leurs condamnations respectives, condamné ces derniers avec l'Etat à payer au S.I.V.O.M. la somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et décidé la non admission de l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. ; qu'il a, enfin, condamné la société Seri-Renault Ingénierie à garantir l'architecte A... et l'entreprise Billon-Structures, chacun, de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre, et les architectes A..., X... et Z... et la société Eurelast à garantir la société Billon-Structures, respectivement, de 60 % et de 10 % des condamnations prononcées contre cette dernière ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, la société RENAULT-AUTOMATION anciennement dénommée "Seri-Renault Ingénierie" et l'A.G.E.P.I.C. font, chacun en ce qui le concerne, appel de ce jugement, tandis que le S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville présente un recours incident tendant, à titre principal, à ce que la totalité des conséquences dommageables des désordres affectant sa piscine lui soit réparée par l'Etat sur le fondement contractuel ou quasi-délictuel, subsidiairement, à ce que ces mêmes dommages lui soit réparés conjointement et solidairement par l'Etat, les ayants-droit de M. A... et les architectes X... et Z... et les sociétés Billon-Structures, Eurelast et RENAULT-AUTOMATION, sur le terrain de la garantie décennale, encore plus subsidiairement, à ce que la responsabilité de cette dernière société soit recherchée sur les fondements de l'article 1147 du code civil ou quasi-délictuel ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. devant le tribunal administratif : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'A.G.E.P.I.C., qui a pour objet de regrouper des collectivités et établissements publics propriétaires de piscines "CANETON" dans le but de rechercher des solutions à leurs problèmes entraînés par les désordres présentés par ce type d'ouvrage, ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a estimé que l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. n'était pas recevable ; que la requête de cette association doit donc être rejetée ; Sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de l'Etat : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention précitée du 18 novembre 1974, par laquelle le S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une piscine de type "CANETON", la réception définitive des travaux vaut quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant du syndicat, qui a signé le procès-verbal le 28 décembre 1976 avec effet à compter du 24 décembre 1976 ; que si, dans un tel cas, comme le soutient le ministre, la commune qui a accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait au moment de la réception définitive ne peut valablement présenter des conclusions contre l'Etat dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs, en invoquant la faute par lui commise dans la conception du projet, il résulte de l'instruction que les conclusions que le syndicat avait dirigées devant le tribunal administratif contre l'Etat étaient fondées, non seulement sur la garantie décennale des constructeurs, mais, également, sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de ce dernier ; Considérant que dans les conditions où elle a été prononcée, comme il vient d'être dit, la réception définitive des travaux a mis fin à la mission de l'Etat vis-à-vis du S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville lequel, à défaut d'avoir formulé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardé comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; Considérant, toutefois, que le S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville soutient que le quitus qu'il a délivré au maître d'ouvrage délégué a été obtenu par ce dernier à la suite de manoeuvres dolosives ; qu'il se prévaut à cette fin de ce que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment, qu'ils se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type, qu'ils ne l'ont pas informé du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants et que des pressions ont été exercées en 1988 sur certaines communes afin de les inciter à signer le procès-verbal de réception définitive des travaux de leur piscine ; qu'en admettant même que des manquements aient été commis, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué, par leur nature ou par leur importance, des manoeuvres dolosives ou une faute d'une gravité telle qu'elle puisse être assimilée à un dol ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de l'Etat sur un fondement contractuel ou quasi-délictuel ; qu'il suit de là, d'une part, que le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville la somme totale de 1 134 755 F avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés en réparation de 40 % du coût des travaux de remise en état de sa piscine et des préjudices annexes éprouvés et à verser à ce même établissement public, avec les constructeurs condamnés sur le terrain de la garantie décennale, la somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, que les conclusions du recours incident par lesquelles le S.I.V.O.M. demande que l'Etat soit condamné sur l'un ou l'autre des fondements précités, à supporter la totalité des conséquences dommageables des désordres qu'a présentés sa piscine doivent être rejetées ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il n'est pas contesté devant la Cour que les désordres qui ont affecté aussi bien la charpente, les panneaux de couverture et les têtes de poteaux et portiques du fait des émanations de vapeur entraînées par le fonctionnement de l'ouvrage et d'infiltrations d'eau, que les panneaux mobiles des portes en façade sud en raison de défauts d'étanchéité, ont compromis la destination et la solidité de la piscine de type "CANETON" appartenant au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville, et, par suite, qu'ils relèvent de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne l'Etat : Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, l'Etat avait la qualité de maître de l'ouvrage en application de la convention du 18 novembre 1974 passée avec le S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville et non celle de constructeur ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, sa responsabilité ne pouvait être engagée, sur la base de la garantie décennale que les constructeurs doivent au maître de l'ouvrage ; que les conclusions du recours incident du S.I.V.O.M. tendant, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l'Etat soit prononcée sur ce fondement doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne la société RENAULT-AUTOMATION : Considérant que la garantie dont s'agit ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où, d'ailleurs, ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué du S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue par la suite dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, dès lors, la société RENAULT-AUTOMATION est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa responsabilité était engagée solidairement, avec les architectes A..., X... et Z... et les entreprises Billon-Structures et Eurelast et, en conséquence, l'ont condamnée, d'une part, avec ces constructeurs, à payer au S.I.V.O.M. les sommes, respectivement, de 660 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation de 60 % du coût des réparations de la couverture et de la charpente de la piscine sinistrée, de 4 800 F représentant 60 % du manque à gagner entraîné par la fermeture temporaire de ladite piscine, de 12 000 F réparant les troubles de toute nature supportés dans les conditions d'exploitation de l'ouvrage, de 826 541 F représentant 60 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour le financement des travaux de reprise, ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés et de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à supporter les frais d'expertise au prorata des condamnations prononcées contre elle, ainsi qu'à garantir l'architecte A... et la société Billon-Structures, chacun, de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'en revanche, les conclusions par lesquelles le S.I.V.O.M. persiste à demander, dans son recours incident, la condamnation de la société RENAULT-AUTOMATION sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions subsidiaires du syndicat tendant à ce que la responsabilité de cette société soit recherchée sur d'autres fondements que celui de la garantie décennale et qui constituent une demande nouvelle en appel laquelle n'est pas recevable ; Sur les autres conclusions du recours incident du S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville : Considérant, d'une part, qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation d'un revêtement d'étanchéité non fiable, l'Etat a adopté un comportement fautif qui, comme l'a jugé le tribunal administratif, est opposable au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville ; que les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation excessive de la part que cette faute a prise dans l'apparition des désordres en la fixant à 40 % ; qu'il suit de là que le S.I.V.O.M. ne saurait prétendre à être indemnisé par les ayants-droit de M. A... et les architectes X... et Z... en ce qui concerne la réparation des désordres présentés par les portes en façade sud et par ces derniers et les entreprises Billon-Structures et Eurelast en ce qui concerne la réparation des désordres affectant la couverture et la charpente et des préjudices annexes, de la totalité des conséquences dommageables de ces désordres mais, seulement, dans la limite de 60 % de leur montant dont, au demeurant, il ne conteste pas le calcul tel que le tribunal l'a établi sur la base des éléments des rapports d'expertise ; Considérant, d'autre part, que le S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville a demandé, le 22 mai 1992, que les intérêts afférents aux indemnités qui lui sont dues soient à nouveau capitalisés ; qu'à cette date, plus d'une année d'intérêts s'était écoulée depuis la dernière demande de capitalisation présentée le 12 mars 1991 devant le tribunal administratif ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant, enfin, qu'il résulte des développements qui précèdent que le recours que le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a formé devant la Cour au nom de l'Etat ne présente pas un caractère abusif ; que, par suite, le S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville ne saurait prétendre au versement par l'Etat d'une somme de 30 000 F à titre de dommages-et-intérêts pour ce motif ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais des expertises ordonnées par le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen doivent être maintenus à la charge des constructeurs condamnés ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat et les constructeurs sus-désignés, qui ne sont pas les parties perdantes, à payer au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville les sommes, respectivement, de 50 000 F et de 30 000 F que ce dernier leur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les articles 5 et 7 du jugement du 16 avril 1991 du Tribunal administratif de Rouen condamnant l'Etat (secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports) à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la région de Clères-Montville la somme de un million cent trente quatre mille sept cent cinquante cinq francs (1 134 755 F) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sont annulés, ensemble, l'article 14 de ce même jugement en tant qu'il condamne l'Etat au paiement, avec les constructeurs, d'une somme de vingt mille francs (20 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 - L'article 11 du jugement du 16 avril 1991 du Tribunal administratif de Rouen condamnant la société Seri-Renault Ingénierie, devenue RENAULT-AUTOMATION, à garantir 20 % des condamnations prononcées contre M. A... est annulé, ensemble, les articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de ce même jugement, en tant, respectivement, qu'ils condamnent cette société, solidairement avec MM. A..., X... et Z... et les sociétés Billon-Structures et Eurelast, d'une part, à payer au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville les sommes de six cent soixante mille francs (660 000 F), huit cent vingt six mille cinq cent quarante et un francs (826 541 F), douze mille francs (12 000 F), avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et de quatre mille huit cents francs (4 800 F), d'autre part, à garantir la société Billon-Structures de 20 % des condamnations prononcées contre elle, enfin, à supporter les frais d'expertise et à payer audit syndicat vingt mille francs (20 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les intérêts échus le 22 mai 1992 des sommes de cent quatre vingt dix huit mille sept cent quatre vingt douze francs (198 792 F), six cent soixante mille francs (660 000 F), huit cent vingt six mille cinq cent quarante et un francs (826 541 F) et douze mille francs (12 000 F), mentionnées aux articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 avril 1991 seront à nouveau capitalisés le 22 mai 1992 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Les conclusions de la demande du S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville présentées devant le Tribunal administratif de Rouen contre l'Etat et la société SERI-RENAULT INGENIERIE et le surplus des conclusions de son recours incident sont rejetés.Article 6 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville est rejeté.Article 7 - La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) est rejetée.Article 8 - Les conclusions du S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, à la société RENAULT-AUTOMATION, à l'A.G.E.P.I.C., au S.I.V.O.M. de la région de Clères-Montville, aux ayants-droit de M. A... et à MM. X... et Z..., à Me D..., syndic de la société Eurelast, à Me C..., syndic de la société Billon-Structures, à la société Général Bâtiment, à la société Omnium Techniques Holding (O.T.H.) et à la société IMATEC. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE 39-06-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE Code civil 1147, 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1

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