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91NT00730

CETATEXT000007520255 J4XLX1992X12X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NT00730, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00730 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1991, présentée par M. Samba N'DIAYE demeurant 39, Bd Amiral Mouchez

(76600)Le Havre ; M. Samba N'DIAYE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur sa demande visant à obtenir le bénéfice du revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi ; 2°) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la décision du bureau d'aide judiciaire près la Cour administrative d'appel de Nantes, en date du 19 décembre 1991, accordant l'aide judiciaire totale à M. Samba N'DIAYE ; VU le code du travail ; VU le décret n° 65.29 du 11 janvier 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observation de Me X... se substituant à Me SALAN, avocat de M. Samba Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par M. Samba N'DIAYE au Tribunal administratif de Rouen doit être regardée comme tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime sur sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi et d'autre part au versement, par les ASSEDIC, du revenu de remplacement prévu par les dispositions de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par le jugement attaqué du 11 juillet 1991, le tribunal administratif s'est borné à rejeter les conclusions dirigées contre les ASSEDIC et qui, concernant des relations de droit privé, avaient été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. Samba N'DIAYE demande à la Cour l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, par application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, il n'appartient qu'au Conseil d'Etat de statuer sur des conclusions de cette nature ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une Cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que, par une correspondance du 3 janvier 1986, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fait connaître à M. Samba N'DIAYE les motifs pour lesquels il ne pouvait être inscrit comme demandeur d'emploi ; que, le 21 août 1986, une correspondance de même nature lui a été adressée par le préfet de la Seine-Maritime ; que si la demande d'inscription comme demandeur d'emploi adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime, le 5 novembre 1987, par le conseil de M. Samba N'DIAYE, doit être regardée comme un recours gracieux formé à l'encontre des précédentes décisions, il est constant que l'administration en a accusé réception le 15 mai 1987, et a gardé le silence sur ce recours pendant plus de quatre mois ; que le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait M. Samba N'DIAYE en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 pour contester la décision implicite de rejet née de ce silence, a commencé à courir au terme de cette période de quatre mois à compter du 15 mai 1987 ; que la requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 18 octobre 1989 soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que ce délai n'a pu être réouvert à son profit par l'intervention d'une décision implicite de rejet d'un nouveau recours gracieux présenté le 31 mai 1989 ; que, par suite, la demande de M. Samba N'DIAYE présentée au tribunal administratif était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de prononcer le rejet de la requête dont elle a été saisie ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Samba N'DIAYE la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Samba N'DIAYE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Samba N'DIAYE, à l'ASSEDIC de la région havraise et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI 54-01-07-06-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, L8-1 Code du travail L351-1 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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