CETATEXT000007520266 J4XLX1993X11X0000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00280, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00280 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKY M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1992, présentée pour la S.A.R.L. GUITON FRERES, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; La S.A.R.L. GUITON FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er septembre 1978 au 31 janvier 1985 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. GUITON FRERES a reçu, le 10 juillet 1985, un avis de vérification de comptabilité l'informant que le vérificateur se présenterait à son établissement le mardi 30 juillet ; que cette visite a été reportée au 6 septembre 1985 à la demande du contribuable ; que, toutefois, celui-ci a reçu, le 30 août 1985, une lettre du vérificateur l'informant que, pour des raisons de service, la date de première intervention était reportée au mercredi 11 septembre ; que la société requérante a disposé ainsi d'un délai suffisant pour lui permettre d'être assistée d'un conseil dès les premières opérations de contrôle ; Considérant que si la société soutient, comme elle l'a fait devant les premiers juges, lesquels n'étaient pas tenus de procéder à une consultation de l'administration sur ce point, que le vérificateur aurait, sans son accord, emporté hors du siège de son entreprise l'original d'une plainte déposée à la suite d'un vol de marchandises perpétré le 2 février 1981, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante n'apporte, pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance, la preuve de l'irrégularité qu'elle invoque devant le juge de l'impôt ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à la S.A.R.L. GUITON FRERES qui ne conteste pas la régularité de la procédure de rectification d'office dont elle a fait l'objet, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que le vérificateur a reconstitué les chiffres d'affaires relatifs à la période vérifiée à partir de données recueillies dans l'entreprise et en tenant compte des conditions d'exploitation de celle-ci et non, contrairement à ce que soutient la société, en se fondant uniquement sur la déclaration portant évaluation du préjudice résultant du vol survenu en 1981 ; que si la société requérante soutient que l'estimation des marchandises volées contenue dans cette déclaration aurait été une évaluation minimum approximative et produit, à cet effet, des fiches relatives aux objets qui auraient été volés, les irrégularités graves et répétées dont était entachée sa comptabilité, privent ces documents de valeur probante ; que dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme démontrant le caractère sommaire et vicié dans son principe même de la méthode de reconstitution adoptée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. GUITON FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement ses demandes ;Article 1er - La requête de la S.A.R.L. GUITON FRERES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. GUITON FRERES et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.