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92NT00302

CETATEXT000007520270 J4XLX1993X11X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00302, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00302 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 4 mai 1992 sous le n° 92NT00302, présentée par M. Serge X..., demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (Loire-Atlantique), "l'Alma" ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mars 1992, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 197 du code général des impôts : " ...le montant de l'impôt sur le revenu ... est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane ..." ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1985 à 1987 M. X..., qui exerce l'activité de représentant salarié d'une maison d'édition, avait fixé le lieu de son principal établissement, au sens de l'article 10 du code général des impôts, à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (Loire-Atlantique) ; qu'il n'était dès lors pas en droit de bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article 197 du même code sur le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des revenus qu'il percevait dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ; Considérant, toutefois, que l'administration, faisant application de sa propre doctrine résultant d'une instruction du 21 mars 1963, a fait bénéficier le contribuable, au titre des revenus perçus dans ces départements d'Outre-mer, du régime plus favorable d'imposition prévue dans ces départements ; que M. X... conteste les modalités de l'imposition ainsi arrêtée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, le service a fait une stricte application de la méthode de calcul de l'impôt résultant de l'instruction susmentionnée ; que le requérant, qui ne peut se plaindre d'avoir été imposé dans des conditions plus favorables que celles résultant de l'application de la loi, n'est pas en droit de revendiquer l'application d'une méthode de calcul différente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 197, 10 Instruction 1963-03-21

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