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92NT00304

CETATEXT000007520275 J4XLX1993X11X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520275.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00304, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00304 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête présentée par M. Michel MAROUZE, demeurant Zone Industrielle 50160 Torigni Sur Vire, et enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1992 sous le n° 92NT00304 ; M. MAROUZE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881202, n° 90664 du 13 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et sa réclamation en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise exploitée par M. Michel MAROUZE l'administration, au motif qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle, a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices réalisés au cours des années 1984, 1985 et 1986 sous lequel elle s'était placée ; Considérant que, lorsque l'administration conteste la qualité d'entreprise nouvelle au regard des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, elle ne requalifie pas un acte juridique et n'a donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MAROUZE dont l'entreprise de mécanique de précision a été créée le 3 janvier 1983 à Torigni Sur Vire (Manche) a, à compter du 1er janvier 1983, pris à bail l'atelier occupé par M. X... pour l'exercice de son activité de tournage, alésage, ajustage ; qu'il a racheté l'essentiel du matériel d'exploitation de ce dernier sans procéder à d'autres investissements ; que dès janvier 1983 il a embauché deux ouvriers spécialisés que M. X... venait de licencier ; que ce dernier, à partir du 1er janvier de cette même année s'est installé dans la commune voisine de Gieville pour y exercer, seul, son activité avant de la cesser définitivement en septembre 1985 ; que, pendant la même période, les affaires réalisées par M. MAROUZE ont progressé de façon significative ; que le 21 février 1983 M. X... a signé, avec effet au 1er janvier, au profit du contribuable et pour une durée de cinq ans, un engagement de non-concurrence qui portait sur les départements du Calvados et de la Manche, à l'exception de Gieville, concernait des marchés à réaliser avec trois entreprises nommément désignées et prévoyait l'impossibilité pour M. X... d'embaucher du personnel ; que cet engagement caractérise l'existence d'un lien entre M. MAROUZE et M. X... ; qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances, l'entreprise de M. MAROUZE doit être regardée, alors même qu'il n'y aurait pas eu de cession de clientèle, comme ayant été créée pour la reprise de l'activité, de même nature, précédemment exercée par M. X... au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis ; que, par suite, M. MAROUZE ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts pour les bénéfices réalisés au cours des années 1984, 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAROUZE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et sa réclamation ;Article 1er - La requête de M. Michel MAROUZE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. MAROUZE et au ministre du budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L64

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