CETATEXT000007520277 J4XLX1993X11X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00330, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00330 Annulation droits maintenus 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Verot M. Grangé M. Isaia VU le recours, enregistré le 13 mai 1992 sous le n° 92NT00330, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 29 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société Duchemin une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 pour son établissement de CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE, et au titre des années 1987 à 1989 pour son établissement de SEICHES-SUR-LE-LOIR ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Duchemin ; 3°) d'ordonner le reversement de la somme de 5 000 F allouée à la société Duchemin au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que pour déterminer la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, à retenir pour l'établissement de la taxe professionnelle à laquelle la S.A Duchemin a été assujettie, au titre des années 1988 et 1989 pour son établissement de CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE et au titre des années 1987 à 1989 pour son établissement de SEICHES-SUR-LE-LOIR, l'administration a pris en compte la valeur nette desdits équipements et biens mobiliers, telle qu'elle ressortait des écritures comptables de la société, découlant de la réévaluation de ses actifs à laquelle celle-ci avait librement procédé ; que le Tribunal administratif de NANTES ayant, par le jugement attaqué, estimé qu'il y avait lieu, pour la détermination des bases d'imposition, de retenir, non le montant net réévalué des biens dont s'agit, mais leur valeur d'origine et, par suite, de faire droit aux demandes de la société requérante, le MINISTRE DU BUDGET demande le rétablissement des impositions litigieuses à raison de l'intégralité des droits qui ont été primitivement assignés, de ce chef, à ladite société ; Considérant qu'en vertu du III de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975, dont les dispositions ont été reprises au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative qui doit être comprise dans les bases de la taxe professionnelle est de 16 % du "prix de revient" en ce qui concerne les biens qui ne sont pas passibles d'une taxe foncière et qui sont amortissables sur une période inférieure à trente ans ; que le II de l'article 4 du décret du 23 octobre 1975, dont les dispositions, reprises à l'article 310 HF de l'annexe II au code précité, ont eu exclusivement pour objet de préciser la notion de prix de revient à laquelle se réfère l'article 4-III précité de la loi du 19 juillet 1975 et non d'élargir le champ d'application de celle-ci, précise que : "Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements" ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine" ; qu'enfin, l'article 238 bis J du code général des impôts issu de l'article 69 de la loi du 30 décembre 1977 qui a institué un régime de réévaluation légale des bilans dispose que : "La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières)" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle, le prix de revient des biens amortissables sur une période inférieure à trente ans et qui ne sont pas passibles d'une taxe foncière s'entend de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et qui correspond soit à la valeur d'origine des biens, soit à celle qui ressort des écritures comptables lorsque l'entreprise a procédé à la réévaluation de ses bilans suivant des modalités autres que celles définies à l'article 238 bis J du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que la réévaluation pratiquée par la S.A Duchemin n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 238 bis J précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que la valeur locative des immobilisations concernées doit être déterminée en tenant compte de la valeur des biens résultant de leur réévaluation libre au bilan de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la valeur d'origine des équipements et biens mobiliers en cause pour déterminer les bases d'imposition afférentes aux établissements de la société Duchemin pour chacune des années en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Duchemin devant le tribunal administratif ; Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 explicitant les modalités d'application de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts est inopérant dès lors que l'imposition contestée a été établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société Duchemin la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société Duchemin est partie perdante en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DU BUDGET tendant à l'annulation de la condamnation prononcée au profit de la société Duchemin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, toutefois, le MINISTRE DU BUDGET, qui tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont un particulier est redevable envers l'Etat n'est pas recevable à demander au juge administratif d'ordonner la restitution des sommes en cause ;Article 1er - Le jugement en date du 29 janvier 1992 du Tribunal administratif de NANTES est annulé.Article 2 - Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Duchemin a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 pour son établissement de CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE, et au titre des années 1987 à 1989 pour son établissement de SEICHES-SUR-LE-LOIR sont remises intégralement à sa charge.Article 3 - Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la S.A Duchemin. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Irrecevabilité de l'Etat à demander au juge d'appel la condamnation à restitution de sommes versées au titre du remboursement des frais irrépétibles. 54-06-05-11 Requérant ayant obtenu en première instance la décharge de l'imposition contestée et l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles. Le juge d'appel, qui prononce le rétablissement de l'imposition, peut sur recours du ministre, annuler la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de frais irrépétibles. En revanche, les conclusions du ministre tendant à ce que le juge ordonne la restitution des sommes en cause sont irrecevables, le ministre pouvant en opérer le recouvrement par émission d'un titre exécutoire. CGI 1469, 238 bis J CGIAN2 310 HF CGIAN3 38 quinquies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1587 1962-12-29 Décret 75-975 1975-10-23 art. 4 Instruction 6E-7-75 1975-10-30 Loi 75-678 1975-07-29 art. 4 Loi 77-1467 1977-12-30 art. 69 Finances pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.