CETATEXT000007520279 J4XLX1993X11X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00349, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00349 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 19 mai 1992 sous le n° 92NT00349, présentée par M. Michel X..., demeurant 2 place Saint-Just à Château-Gontier (Mayenne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 avril 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'indemnité perçue de la clinique "Maison de Santé Saint-Gatien" : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu en 1984 de la clinique "Maison de Santé Saint-Gatien" une indemnité de 236 433 F en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 18 juin 1984 réparant le préjudice subi à la suite de la rupture par cette clinique de la convention qui la liait à M. X... pour l'exercice de son activité de médecin-anesthésiste ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'adminis-tration a réintégré aux recettes professionnelles du contribuable de l'année 1984 la part de cette indemnité dont elle avait alors connaissance, soit la somme de 141 815 F, représentant le principal de la condamnation ; que M. X... soutient que cette indemnité est représentative de dommages-intérêts non imposables ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'une convention relative à l'exercice d'une activité professionnelle ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ; Considérant qu'il résulte des termes des décisions judiciaires ayant établi le droit à indemnité de M. X... que celui-ci avait droit à une indemnité qualifiée "d'indemnité de préavis de six mois" calculée sur la base des revenus que l'intéressé aurait pu tirer de son activité dans la clinique pendant le période de préavis que l'établissement était tenu de respecter avant de mettre fin à la convention ; qu'aucune autre pièce du dossier ne peut en l'espèce conduire le juge de l'impôt à porter, sur la nature de l'indemnité reçue par le requérant, une appréciation différente de celle adoptée par le juge du contrat ; qu'en l'espèce, l'indemnité de préavis est par nature destinée à compenser une perte de revenu, et est, comme telle, représentative de recettes professionnelles imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'indemnité ayant été encaissée en 1984, c'est à bon droit, conformément aux dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, qu'elle a été imposée au titre des revenus de 1984 ; que le moyen tiré de la prescription lors de la notification de redressements du 20 octobre 1986 doit dès lors être écarté ; que M. X... ne saurait utilement invoquer une réponse ministérielle à M. Y..., député, qui concerne la situation des agents commerciaux ; Sur les frais professionnels : Considérant que M. X... n'établit pas que la part d'utilisation professionnelle du second véhicule qu'il utilise et que les frais de téléphone, d'enseignement post-universitaire et de déplacements qu'il a exposés excèdent ceux admis par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.