CETATEXT000007520282 J4XLX1993X11X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00358, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00358 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1992 sous le n° 92NT00358, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mars 1992 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de Me RICHARD, avocat de M. François Y..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressements du 21 septembre 1987, adressée à M. Y... en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, que ce document comportait le montant précis des redressements envisagés au titre des années 1984 et 1985 ainsi que le motif de ces redressements, fondé sur la réponse ministérielle à M. X... député, publiée au journal officiel du 27 mai 1971 ; qu'à supposer même que ce motif ait été erroné en droit, il permettait au contribuable, comme d'ailleurs il l'a fait, de faire connaître les raisons de son désaccord et d'engager utilement un débat contradictoire ; que la notification était ainsi conforme aux prescriptions susreproduites de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans la limite des redressements notifiés, tout moyen nouveau de nature à justifier l'imposition ; Considérant enfin que la circonstance que l'administration n'a pas répondu à la réclamation du contribuable dans le délai de six mois qui lui était imparti par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, si l'administration a remis en cause, en s'appuyant sur la réponse ministérielle précitée, la déduction de 15 % opérée par le contribuable sur ses rémunérations accessoires sur le fondement d'une circulaire du ministre des travaux publics du 23 septembre 1952 qu'il aurait communiquée au service par lettre du 7 janvier 1987, cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait dont M. Y... peut se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les ingénieurs des travaux publics de l'Etat bénéficient de la possibilité de distraire du montant brut de leurs revenus salariés, imposables en vertu de l'article 82 du code général des impôts, une fraction des indemnités qu'ils perçoivent à titre de rémunérations des concours qu'ils apportent aux collectivités locales ; que la circulaire précitée du 23 septembre 1952, dont l'objet concerne exclusivement le cumul des rémunérations, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que, dès lors, le contribuable ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 82 CGI Livre des procédures fiscales L57, R198-10, L80 A, L80 B Circulaire 1952-09-23
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