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92NT00093

CETATEXT000007520284 J4XLX1993X02X0000000093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520284.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 92NT00093, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00093 2E CHAMBRE C M. BOURDERIOUX M. CADENAT VU la requête et le mémoire additionnel enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 7 février 1992 et le 10 février 1992, présentés par Maître Jean-Louis Bernard pour : - l'Association Sauvegarde du site de la Bévinais et de la vallée du Rohuel dont le siège est chez M. Jean X..., demeurant à la Bévinais 35160 Le Verger, représentée par sa présidente, - M. et Mme Albert Y..., demeurant à la Bévinais 35160 Le Verger ; Les requérants demandent à la Cour : - de réformer le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 8 octobre 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé le Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région centre ouest du département d'Ille-et-Vilaine à exploiter au lieu-dit La Bévinais sur le territoire de la commune du Verger un centre d'enfouissement technique de résidus urbains ainsi qu'à l'exécution de tous travaux ; - d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté et des travaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le décret n° 77-151 du 7 février 1977 ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - les observations de Maître BERNARD, avocat de l'Association de Sauvegarde du site de la Bévinais et de la vallée du Rohuel et de M. et Mme Y..., de Maître COUDRAY, avocat du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères - Centre Ouest 35 -, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'Association "Sauvegarde du site de la Bévinais et de la vallée du Rohuel" : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'Association "Sauvegarde du site de la Bévinais et de la vallée de Rohuel" et par M. et Mme Y... à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 1991, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé le Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région centre ouest du département d'Ille-et-Vilaine à exploiter au lieu-dit "La Bévinais" sur le territoire de la commune du VERGER un centre d'enfouissement technique de résidus urbains, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ni que le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a refusé de prononcer ledit sursis soit réformé ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région centre-ouest du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de l'Association "Sauvegarde du site de la Bévinais et de la vallée du Rohuel" et de M. et Mme Albert Y... est rejetée.Article 2 - L'Association "Sauvegarde du site de la Bévinais et de la vallée du Rohuel" et M. et Mme Albert Y... verseront au Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région centre-ouest du département d'Ille-et-Vilaine une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Sauvegarde du site de la Bévinais et de la vallée du Rohuel", à M. et Mme Albert Y..., au Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région du centre ouest du département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'environnement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.