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92NT00099

CETATEXT000007520286 J4XLX1993X02X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 92NT00099, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00099 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 février et 6 mai 1992, présentés par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu sur les conclusions de sa demande à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu laissé à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de condamner l'Etat (ministre du budget) à lui rembourser les frais occasionnés par la présente procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 novembre 1992 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a accordé à Mme X... décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant, d'une part, que si Mme X... demande le remboursement des frais visés à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, elle ne justifie pas avoir engagé de tels frais à l'occasion de la présente instance ; Considérant, d'autre part, que le remboursement des frais autres que les dépens, que la requérante déclare avoir supportés devant le tribunal administratif, ne saurait être demandé pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre du budget) à verser à Mme X..., en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle justifie avoir exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980.Article 2 : L'Etat (ministre du budget) versera à Mme X... une somme de vingt mille francs (20 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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