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90NT00108

CETATEXT000007520289 J4XLX1993X02X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 90NT00108, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00108 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 février 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA MER ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la société Alsthom-Atlantique une somme de 348 680 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1985, en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique pour faire cesser l'occupation d'une forme de radoub du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire, ayant empêché la sortie du porte-conteneurs "Etienne-Denis" ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Alsthom-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des ports maritimes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Pittard, avocat de la société Alsthom, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le navire porte-conteneurs "Etienne-Denis", dont la construction venait d'être achevée par la société Alsthom-Atlantique dans ses chantiers de Saint-Nazaire, s'est trouvé empêché, du 18 septembre au 1er octobre 1984, d'effectuer des essais techniques en mer avant sa livraison à l'armateur du fait de l'action revendicative du personnel des Ateliers Français de l'Ouest occupant une forme de radoub du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ; que la société Alsthom-Atlantique a demandé à l'Etat réparation du préjudice subi ; Sur la responsabilité : Considérant que le dommage résultant de l'attitude prise par les autorités chargées de la police des ports maritimes, en s'abstenant d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, et notamment du livre III du code des ports maritimes, pour assurer l'utilisation normale du domaine public portuaire, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat lorsque cette abstention n'est pas fautive, que s'il revêt une gravité suffisante, et notamment si cette situation excède une certaine durée ; que dans les circonstances où s'est produite l'immobilisation du porte-conteneurs "Etienne-Denis", le MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA MER est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nantes a fait une appréciation insuffisante de cette durée en la fixant à neuf jours ; qu'il sera fait une correcte appréciation de ces circonstances en fixant à deux semaines la période au-delà de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée ; Considérant qu'il suit de là que l'immobilisation pendant une période de quatorze jours du porte-conteneurs "Etienne-Denis" dans le chantier où il venait d'être construit n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation à la société Alsthom-Atlantique, aux droits de laquelle sont venus les Chantiers de l'Atlantique, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a considéré la responsabilité de l'Etat engagée sur ce fondement et l'a condamné à réparer une partie du préjudice subi par la société Alsthom-Atlantique ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux Chantiers de l'Atlantique la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Alsthom-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions du recours incident des Chantiers de l'Atlantique ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat à la mer et aux Chantiers de l'Atlantique. 50-025 PORTS - POLICE DES PORTS 60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS 60-02-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES PORTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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