CETATEXT000007520291 J4XLX1992X07X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 91NT00225 91NT00226, inédit au recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00225 91NT00226 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU, 1°) la requête, enregistrée le 26 mars 1991 sous le n° 91NT00225, présentée par Mme Odette X..., demeurant "Le Clos Normand", rue Marthe Chenal, à Villers-sur-Mer (Calvados) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU, 2°) la requête, enregistrée le 26 mars 1991 sous le n° 91NT00226, présentée par Mme Odette X... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités dont ils ont été assortis, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que, pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de son activité d'agent immobilier, Mme X... soutient que les revenus provenant de la sous-location d'un local commercial font l'objet d'une double imposition et que les opérations réalisées sur divers biens immobiliers acquis dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé doivent être imposées dans les revenus catégoriels correspondants ; que, sur le premier point, le moyen manque en fait ; que, sur le second point, en ne donnant aucune indication sur les locaux et les biens concernés, ni sur les années ou périodes d'imposition en cause, la requérante ne met pas la Cour à même de se prononcer sur la pertinence de cet autre moyen ; qu'il suit de là que les requêtes ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ,Article 1er - Les requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.