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91NT00376

CETATEXT000007520297 J4XLX1992X07X0000000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/02/CETATEXT000007520297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juillet 1992, 91NT00376, inédit au recueil Lebon 1992-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00376 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1991, présentée pour Mme Germaine Y..., demeurant ... au Mans

(72000), par la SCP Jaffré, Toulza, Chaput, Meyer, Le Tertre, avocats ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine du Mans soit condamnée à lui verser une indemnité de 61 352,06 F, en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, le 27 mars 1986, place de la République au Mans ; 2°) de condamner la communauté urbaine du Mans à lui verser cette indemnité, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me LOMBARD, avocat de Mme Y..., de Me X..., se substituant à Me SALAUN, avocat de la communauté urbaine du Mans, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que, le 27 mars 1986, Mme Y... a fait une chute, qui lui a occasionné des blessures, sur un escalier mécanique situé place de la République au Mans, et appartenant à la communauté urbaine du Mans ; que la requérante soutient que son accident n'a été rendu possible que par le blocage de la main courante de la rampe de l'escalier qui a déséquilibré l'une des personnes la précédant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme Y... a été victime a été provoqué par la perte d'équilibre de Mme Z..., laquelle, en tombant en arrière, a entraîné dans sa chute une tierce personne puis, par contrecoup, la requérante ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier, et qu'il ne saurait résulter du seul témoignage de Mme Z..., établi à la demande d'une compagnie d'assurances, que la perte d'équilibre de cette dernière ait eu pour cause directe et certaine un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par l'escalier mécanique ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine du Mans soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de son accident ; Sur les dépens : Considérant que, si Mme Y... demande que la communauté urbaine du Mans soit condamnée aux dépens, elle n'assortit ses conclusions d'aucune précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; que ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y..., qui est la partie perdante, à verser à la communauté urbaine du Mans la somme de 2 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Mme Y... versera à la communauté urbaine du Mans une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la communauté urbaine du Mans, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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