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91NT00581

CETATEXT000007520303 J4XLX1993X02X0000000581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520303.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 91NT00581, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00581 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 et 26 juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00581, présentés par M. Louis Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu, établie au nom de son père décédé, au titre de l'année 1981, dans le rôle de la commune de X... Guillaume, mis en recouvrement le 31 octobre 1985 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Louis Y... conteste les bases d'imposition retenues par l'administration pour la taxation de la plus-value immobilière réalisée en 1981 à la suite de la vente d'un terrain à bâtir comprenant un lot d'une superficie de 4 886 m2 jusqu'alors inclus dans une propriété plus vaste acquise le 15 juin 1961 et un lot de 366 m2 acquis le 11 juin 1969 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. Y... à l'appui de son moyen ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, n'aurait pas répondu à l'ensemble des arguments développés à l'appui de son moyen relatif au calcul du prix de revient du premier des deux lots susindiqués ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1981 : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ...2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : ...c de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code, dans sa rédaction applicable en 1981 : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; Considérant qu'en se bornant à se référer sans la commenter à une fiche de calculs établie en 1981 par son père, pour soutenir qu'il a été fait "une évaluation exagérée de la plus-value dont s'agit", sans critiquer la méthode suivie par l'administration, M. Louis Y... n'apporte pas la preuve dont il a la charge que la valeur d'acquisition du terrain, déterminée sur la base d'un franc le mètre carré, retenue par l'administration en fonction des mentions d'un acte notarié établi le 23 juin 1961, est exagérément faible ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Louis Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis Y... et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 A, 150 H

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