CETATEXT000007520306 J4XLX1993X02X0000000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 90NT00582, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00582 Non-lieu à statuer supplément d'instruction 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Bruel M. Lemai VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 1990, sous le n° 90NT00582, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle établie à raison de certaines activités de l'arsenal de Cherbourg au titre des années 1980 à 1986, d'autre part, à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties établies, au titre des années 1986 à 1988, à raison d'immeubles affectés à des cercles, mess et foyers et, au titre des années 1983 à 1987, à raison de certaines installations de l'arsenal de Cherbourg ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 août 1992, postérieure à l'introduction du recours, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes respectives de 31 631 F, 33 061 F et 40 897 F, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'Etat a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE a saisi le Tribunal administratif de CAEN de conclusions tendant à la décharge, d'une part, de la taxe professionnelle correspondant à certaines activités de l'arsenal de Cherbourg, d'autre part, des taxes foncières sur les propriétés bâties établies à raison d'une partie des installations de cet arsenal ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté lesdites conclusions comme étant irrecevables, au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'exercice d'un tel recours, tendant à faire trancher, par la juridiction administrative, un litige opposant deux parties agissant au nom de l'Etat ; Mais considérant que pour contester les cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière mises à sa charge, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne dispose d'autres voies de droit que celles fixées par le livre des procédures fiscales pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions établies en application des dispositions du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article L 199 du livre des procédures fiscales, la contestation doit être présentée à l'administration fiscale et sa décision soumise, le cas échéant, au tribunal administratif ; que la procédure ainsi définie par le législateur est applicable à tous les contribuables, y compris l'Etat, nonobstant la circonstance que les impositions sont établies par une autorité administrative dépendant de celui-ci ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui était recevable à contester les impositions susvisées, tant devant le directeur des services fiscaux de la Manche que devant le Tribunal administratif de CAEN, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le Tribunal administratif de CAEN ; Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions à caractère interprétatif de l'article 79 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, codifié sous l'article 1447 bis du code général des impôts : "Les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l'Etat dans ses établissements industriels sont imposables à la taxe professionnelle. Il en va de même pour l'entretien et les grosses réparations, les activités d'étude et de recherche appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées." ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1382 du code : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les immeubles nationaux ... affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ... les magasins, casernes et autres établissements militaires à l'exception des arsenaux ... sous réserve des dispositions du 9° cette exonération n'est pas applicable aux organismes de l'Etat ... ayant un caractère industriel ou commercial" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les bâtiments des arsenaux de l'Etat, la taxe foncière sur les propriétés bâties leur est en principe applicable, que ces bâtiments soient ou non affectés à une utilisation de caractère industriel ou commercial ou productive de revenus ; qu'elle ne leur est, toutefois, pas applicable en tant que ces bâtiments sont affectés à des usages exclusivement militaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat est susceptible d'être assujetti, au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE sur le fondement de ces dispositions, d'une part, à la taxe professionnelle, à raison de certaines activités exercées par la direction des constructions et armes navales et la direction des travaux immobiliers et maritimes à l'arsenal de Cherbourg, d'autre part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de certaines installations détenues par ces deux directions dans le même arsenal ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer la nature et les conditions d'exercice des activités respectives de ces deux services, ainsi que la consistance exacte des bases d'imposition afférentes à chacune de ces taxes ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire droit sur les conclusions des demandes du MINISTRE DE LA DEFENSE, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire entre le MINISTRE DE LA DEFENSE et le ministre du budget ;Article 1er - A concurrence des sommes respectives de trente et un mille six cent trente et un francs (31 631 F), trente trois mille soixante et un francs (33 061 F) et quarante mille huit cent quatre vingt dix sept francs (40 897 F), en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'Etat a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 10 juillet 1990 est annulé.Article 3 - Avant dire droit sur les conclusions des demandes du MINISTRE DE LA DEFENSE, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le MINISTRE DE LA DEFENSE, d'établir contradictoirement avec le ministre du budget : - la nature et les conditions d'exercice des activités respectives de la direction des constructions et armes navales et de la direction des travaux immobiliers et maritimes ; - la répartition des éléments constitutifs des bases d'imposition entre les activités imposables et celles qui relèvent de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées, pour ce qui concerne la taxe professionnelle et, pour ce qui a trait à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la même répartition entre les biens passibles de cette taxe et ceux qui sont affectés à des usages exclusivement militaires.Article 4 - Il est imparti au MINISTRE DE LA DEFENSE un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, pour fournir à la Cour les éléments susmentionnés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et au ministre du budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Qualité du demandeur - Qualité de l'Etat pour agir dans un litige auquel peut donner lieu une imposition qui lui est affectée - Existence. 19-02-03-01 Pour contester les cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière auxquelles il a été assujetti, l'Etat ne dispose pas d'autres voies de droit que celles fixées par le livre des procédures fiscales pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions établies en application des règles du code général des impôts. La procédure définie à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales est, dès lors, applicable à l'Etat, nonobstant la circonstance que les impositions sont établies par une autorité administrative dépendant de celui-ci. Par suite, le ministre de la défense, agissant au nom de l'Etat, est recevable à contester ces impositions, tant devant le directeur des services fiscaux que devant le tribunal administratif. CGI 1447 bis, 1382 CGI Livre des procédures fiscales L199 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 79 Finances pour 1988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.