CETATEXT000007520311 J4XLX1993X02X0000000601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 90NT00601, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00601 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 5 décembre 1990, sous le n° 90NT00601, ensemble, le mémoire additionnel enregistré comme ci-dessus le 14 janvier 1991, présentés pour M. Cornélius X..., demeurant au lieu-dit "Kerloch" à Plomeur (Finistère), par la société civile professionnelle "Druais-Doucet" avocat à Nantes ; M. Cornélius X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et l'entreprise Beuzit soient condamnés solidairement ou, l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 281 090 F, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture d'une canalisation privée alimentant en eau son exploitation horticole à Plomeur survenue lors des travaux de pose, en octobre 1987, de câbles téléphoniques souterrains sur le territoire de cette même commune ; 2°) de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, l'Etat (ministre des postes et télécommunications) et l'entreprise Beuzit à lui verser la somme de 281 090 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente requête ; 3°) subsidiairement, de répartir la condamnation entre les co-auteurs du dommage suivant telle proportion qu'il appartiendra à la Cour de déterminer ; 4°) de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, l'Etat et l'entreprise Beuzit à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Druais, avocat de M. Cornélius X..., de Me Coudray, avocat de France Télécom et de Me Bois, avocat de la Société Beuzit, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'au cours de travaux de pose de câbles téléphoniques souterrains réalisés en octobre 1987 sur le territoire de la commune de Plomeur (Finistère) en exécution d'un marché passé le 23 juillet 1987 avec l'administration des télécommunications, l'entreprise Beuzit a endommagé, à deux endroits, une canalisation privée de la station de pompage de l'étang de Saint Vio que M. X... utilise comme système d'appoint pour l'irrigation des champs de tulipes qu'il exploite au lieu-dit "Kerloch" ; que, par jugement du 17 octobre 1990, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à rechercher la responsabilité solidaire de l'Etat (ministre des postes et télécommunications) et de l'entreprise Beuzit à raison des pertes de rendement enregistrées par ses récoltes au titre de 1988 et qu'il impute à l'impossibilité où il s'est trouvé d'utiliser la canalisation détériorée au cours de la période du 20 au 23 mai 1988 ; que l'intéressé interjette appel de ce jugement par sa requête qu'il dirige contre l'entreprise sus-désignée et, dorénavant, contre France Télécom régulièrement substitué à l'Etat (ministre des postes et télécommunications) à la suite de la création de cet exploitant public par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 à compter du 1er janvier 1991 ; Considérant que les travaux litigieux, exécutés pour le compte de l'Etat auquel, comme il vient d'être dit, est substitué France Télécom, présentent le caractère de travaux publics ; que, par suite, France Télécom et l'entreprise Beuzit sont, même sans faute, solidairement responsables des dommages causés à M. X... qui peuvent être regardés comme la conséquence directe desdits travaux, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de l'intéressé ou à un cas de force majeure de nature à supprimer ou atténuer la responsabilité des personnes poursuivies ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des propres déclarations du requérant, qu'alors qu'entre le 20 avril environ et la fin de la première décade du mois de juin suivant, les bulbes de tulipes arrivent à un stade de leur développement où un manque d'eau risque de compromettre gravement leur évolution, M. X..., qui connaissait ce risque, a attendu le 20 mai 1988 pour, "constatant que les terres s'asséchaient, ... mettre en action la station de pompage de l'étang" ; que, dès lors, en ne prenant pas les précautions nécessaires, notamment, pour vérifier le bon fonctionnement d'une installation d'appoint indispensable en cas de déficit pluviométrique, suffisamment tôt pour éviter d'avoir à constater un processus d'assèchement du sol du fait de l'insuffisance de ses réserves en eau, M. X... a fait preuve d'une grave négligence qui, comme les premiers juges l'ont estimé à bon droit, est assimilable dans les circonstances de l'affaire à une faute de nature à décharger France Télécom et l'entreprise Beuzit de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 17 octobre 1990, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom et l'entreprise Beuzit, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme de 5 000 F que celui-ci leur réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à France Télécom et à l'entreprise Beuzit, chacun, la somme de 1 500 F au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Cornélius X... est rejetée.Article 2 - M. Cornélius X... versera à France Télécom et à l'entreprise Beuzit, chacun, la somme de MILLE CINQ CENTS Francs (1 500 F), au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Cornélius X..., à France Télécom, à l'entreprise Beuzit et au ministre des postes et télécommunications. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-568 1990-07-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.