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91NT00661

CETATEXT000007520312 J4XLX1993X02X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 91NT00661, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00661 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 13 août 1991, présentée par la SCP Le Mazou-Visy, avocats, pour la Société Fermière du port de plaisance de Pornic et la Société Yacht Club international de Pornic, ayant leur siège à la Noëveillard, 44210 Pornic, représentées par leurs dirigeants sociaux ; Les deux sociétés demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la Société Dodin Ouest soit condamnée à leur verser les sommes de 1 900 000 F, 53 370 F et 58 707 F représentant le coût de réparation des désordres affectant la digue ouest du port de plaisance de Pornic ; 2°) de condamner la Société Dodin Ouest à leur verser les sommes de 53 370 F, 58 707 F et 1 209 720 F augmentées des intérêts au taux légal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 3 juillet 1991, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la Société Fermière du port de plaisance de Pornic et de la Société du Yacht Club international de Pornic, concessionnaires des installations portuaires, tendant à ce que l'entreprise Dodin, devenue la société Dodin Ouest, soit condamnée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les désordres affectant la jetée ouest du port de plaisance ; que les deux sociétés concessionnaires interjettent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de l'action en garantie décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en septembre 1978, la Société Hainglaise a procédé, à la demande expresse de l'entreprise Dodin, à l'application sur le déflecteur du mur de la jetée ouest d'un revêtement de plusieurs couches de résine époxy "Sonal" destiné à remédier aux désordres constatés ; que cette intervention a constitué, dans les circonstances où elle est intervenue, une reconnaissance de responsabilité de la part de l'entreprise Dodin, qui a valablement interrompu, pour les désordres signalés, le délai de garantie décennale ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la Société Dodin Ouest, l'action en responsabilité décennale engagée par les deux sociétés concessionnaires le 8 juillet 1988, soit moins de dix ans après l'achèvement des travaux exécutés par la Société Hainglaise, n'était pas tardive dès lors qu'elle concernait les mêmes vices de construction ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que la corrosion des armatures d'acier du déflecteur du mur de protection surmontant la digue ouest et les éclatements de béton qui en ont découlé, sont de nature à compromettre la solidité et la destination de cet ouvrage ; que ces désordres, qui se sont manifestés dès 1972, ont fait l'objet de travaux de réparation entre la réception provisoire intervenue le 28 juillet 1972 et la réception définitive prononcée sans réserve le 25 mars 1974 ; que ces travaux avaient paru porter remède aux désordres ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ces derniers ne pouvaient être considérés comme apparents à la date de la réception définitive ; que, par suite, les malfaçons qui ont été à l'origine de ces désordres et dont les graves conséquences ne sont apparues que postérieurement à cette réception, engagent la responsabilité décennale de l'entreprise à laquelle elles sont imputables ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage ait fait preuve de négligence en laissant se développer les désordres, dès lors que, compte tenu du caractère évolutif du phénomène de corrosion, des réparations partielles, comme celles qui au demeurant ont été effectuées à partir de 1978, n'auraient pas permis de remédier définitivement au vice de construction affectant le mur de protection de la jetée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Dodin Ouest, les sociétés requérantes n'ont commis aucune faute de nature à exonérer l'entreprise de tout ou partie de sa responsabilité à leur égard ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que l'expert a évalué le coût des travaux nécessaires à la remise en état définitive de l'ouvrage à la somme totale de 1 321 797 F, incluant le coût des travaux déjà effectués ou programmés et utiles au traitement des parties corrodées ; que si la Société Dodin Ouest soutient que le même résultat aurait pu être obtenu par des mesures préventives moins coûteuses, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la Société Dodin Ouest à verser à la Société Fermière du port de plaisance de Pornic et à la Société du Yacht Club international de Pornic la somme précitée de 1 321 797 F toutes taxes comprises ; Sur les intérêts : Considérant que les sociétés requérantes ont droit aux intérêts de la somme de 1 321 797 F à compter du 8 juillet 1988, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la Société Dodin Ouest ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 1991 est annulé.Article 2 - La Société Dodin Ouest est condamnée à verser à la Société Fermière du port de plaisance de Pornic et à la Société du Yacht Club international de Pornic la somme de un million trois cent vingt et un mille sept cent quatre vingt dix sept francs (1 321 797 F) toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1988.Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Société Dodin Ouest.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la Société Fermière du port de plaisance de Pornic, à la Société du Yacht Club international de Pornic, à la Société Dodin Ouest et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR Code civil 1792, 2270

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