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91NT00665

CETATEXT000007520314 J4XLX1993X02X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 91NT00665, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00665 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 1991 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat et la société M.G Epuration à verser à la commune de Saint-Jean-De-Boiseau les sommes de 453 422 F et 80 000 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant la station d'épuration de ladite commune, les sommes de 31 472 F et 32 526 F au titre des frais d'expertise, et la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Jean-De-Boiseau devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de la commune de Saint-Jean-De-Boiseau, - les observations de Me CAMENEN, avocat de la société M.G Epuration, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté en 1986 la station d'épuration dont la commune de Saint-Jean-De-Boiseau (Loire-Atlantique) était le maître de l'ouvrage, consistaient en des fuites d'eaux usées à proximité du filtre bactérien et du décanteur secondaire ; que ces désordres apparus après la réception de l'ouvrage, prononcée sans réserve avec effet au 1er juillet 1983, étaient, compte tenu de leur importance, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; Considérant qu'il ressort des constatations du premier expert, M. Y..., désigné par le Tribunal administratif de NANTES, que les fuites décelées à proximité du décanteur secondaire trouvent leur origine dans le défaut d'étanchéité de la canalisation reliant cet ouvrage au bassin à boues et que la rupture de ce conduit a été provoquée par le déplacement des ouvrages édifiés sur un terrain instable ; que si, en avril 1983, une inondation du chantier de construction a provoqué un "basculement" du décanteur secondaire en béton, il ne résulte pas de l'instruction que la société M.G Epuration, chargée de l'exécution des travaux ou les services de la direction départementale de l'agriculture, chargés de la maîtrise d'oeuvre, auraient signalé au maître de l'ouvrage, avant les opérations de réception, que les mesures qu'ils avaient arrêtées pour remettre en place cette installation n'auraient pas permis de remédier définitivement à tous les dommages ; que dans ces conditions, le maître de l'ouvrage, qui ne disposait pas des services techniques susceptibles de déceler des vices de cette nature, ne saurait être regardé comme ayant eu connaissance, avant la réception des ouvrages, des malfaçons ayant provoqué les désordres litigieux ; que, par suite, ces désordres sont de nature, comme ceux qui affectent le filtre bactérien, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte des rapports des deux experts commis par les premiers juges que les défauts d'étanchéité des ouvrages sont imputables, au moins partiellement, au service de la direction départementale de l'agriculture dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, à raison, soit d'une étude insuffisante des sols, s'agissant des désordres affectant le conduit d'évacuation du décanteur secondaire, soit d'un défaut de surveillance du chantier, s'agissant des désordres affectant le filtre bactérien ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la mission générale de maîtrise d'oeuvre confiée par la commune de Saint-Jean-De-Boiseau au service de la direction départementale de l'agriculture ait exclu le contrôle des plans établis par l'entreprise M.G Epuration ; que, par suite, et alors même que le filtre bactérien aurait été réalisé conformément aux plans établis par ladite entreprise et vérifiés par la société SOCOTEC, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de décharger l'Etat de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à demander que l'Etat soit mis hors de cause ; Sur le montant de l'indemnité due à la commune : Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations opérées par le premier expert, et qui ne sont pas sérieusement contestées, que les fuites d'eaux usées constatées à proximité du décanteur secondaire, résultaient, comme il a été dit ci-dessus, du défaut d'étanchéité de la conduite en P.V.C de 150 mm de diamètre reliant cet ouvrage au bassin à boues ; que, pour remédier à ce désordre l'expert a proposé de faire passer dans la canalisation existante, un conduit de même nature d'un diamètre de 120 mm et a évalué le coût de cette opération à la somme de 2 425 F (H.T) ; qu'il ressort du rapport du deuxième expert désigné par le tribunal, M. X..., que les désordres affectant cette partie de l'ouvrage, après réalisation de travaux de réfection par une entreprise tierce, se sont manifestés sous la forme d'obstructions du conduit ; que, dès lors qu'il ne s'agit pas de désordres de même nature que ceux qui ont été imputés à l'Etat et à l'entreprise M.G Epuration par le premier expert et qu'il n'est pas établi que ces désordres auraient pour origine les vices de construction qui engagent leur responsabilité dans les conditions précitées, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par l'article 2 du jugement attaqué, condamné l'Etat et la société M.G Epuration à verser à la commune de Saint-Jean-De-Boiseau la somme de 80 000 F au titre de la réparation de ces nouveaux désordres ; Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, les désordres affectant la station d'épuration trouvent leur origine, au moins en partie, dans le déplacement des ouvrages qui, installés sur un sol instable, auraient nécessité la mise en place d'aménagements propres à empêcher à un tel mouvement ; qu'il est constant que le dispositif mis en oeuvre au cours des opérations d'expertise, et notamment la pose de rideaux de palplanches, a permis de conforter la stabilité de l'ouvrage et de le rendre ainsi conforme à sa destination ; que, par suite, le maître de l'ouvrage doit supporter la charge résultant de travaux de cette nature, qui auraient dû, en tout état de cause, être intégrés dans le coût du projet ; que, toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que le vice de conception de l'ouvrage n'aurait pas pu être réparé par des travaux moins coûteux que ceux qui ont été retenus par l'expert et que les travaux en cause n'ont pas eu pour seul objet de remédier à ce vice de conception, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 50 % la part des travaux qualifiés par l'expert de "confortatifs" et évalués par celui-ci à la somme de 283 246 F (T.T.C), qui incombe à la commune de Saint-Jean-De-Boiseau ; qu'ainsi, la somme de 141 623 F (T.T.C) doit être déduite de l'indemnité de 453 422 F (T.T.C) ; qu'il y a donc lieu de limiter l'indemnité due par les constructeurs à la somme de 311 799 F (T.T.C) qui, conformément à la demande présentée par la commune en première instance, sera supportée par ceux-ci conjointement et solidairement ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les désordres que l'expert, M. X..., a eu pour mission, notamment, de constater ne peuvent être regardés comme imputables à l'Etat et à l'entreprise M.G Epuration ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné ces derniers à supporter les dépenses engagées à l'occasion de cette mission d'expertise ; que, par suite, il convient de ramener à la somme de 13 669 F le montant des frais d'expertise qu'ils doivent supporter ; En ce qui concerne l'appel provoqué de la société M.G Epuration : Considérant que l'admission partielle de l'appel principal du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET aggrave la situation de la société M.G Epuration qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à devoir payer à la commune de Saint-Jean-De-Boiseau la totalité des indemnités allouées à celle-ci par le tribunal administratif et à n'être remboursée par l'Etat que sur la base des indemnités réduites ; que ladite société est, dès lors, recevable et fondée à demander, par voie d'appel provoqué, contrairement à ce que soutient la commune, qu'il soit fait droit, pour les mêmes motifs, aux mêmes réductions que celles qui bénéficient à l'Etat ; En ce qui concerne l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et la société M.G Epuration qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune de Saint-Jean-De-Boiseau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de NANTES du 19 juin 1991 est annulé.Article 2 - La somme de quatre cent cinquante trois mille quatre cent vingt deux francs (453 422 F) que l'Etat et la société M.G Epuration ont été condamnés à verser à la commune de Saint-Jean-De-Boiseau par l'article 1er du jugement est ramenée à trois cent onze mille sept cent quatre vingt dix neuf francs (311 799 F) (T.T.C). L'Etat et la société M.G Epuration sont condamnés solidairement à verser la somme de trois cent onze mille sept cent quatre vingt dix neuf francs (311 799 F) (T.T.C) à ladite commune.Article 3 - La somme totale de soixante trois mille neuf cent quatre vingt dix huit francs (63 998 F) que l'Etat et la société M.G Epuration ont été condamnés à verser solidairement à la commune de Saint-Jean-De-Boiseau par l'article 3 du jugement est ramenée à treize mille six cent soixante neuf francs (13 669 F).Article 4 - Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de NANTES du 19 juin 1991 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de l'appel principal du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, et de l'appel provoqué de la société M.G Epuration est rejeté.Article 6 - Les conclusions de la commune de Saint-Jean-De-Boiseau tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, à la société M.G Epuration et à la commune de Saint-Jean-De-Boiseau. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 39-08-04-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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