CETATEXT000007520317 J4XLX1993X02X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00786, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00786 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me M. Beaussier avocat à la Cour, et enregistrée le 23 septembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00786 ; M. Claude X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8846-881676-881699 du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la réduction et la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner la direction générale des impôts au paiement de la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. Claude X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 octobre 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre et Loire a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 33 152 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Claude X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de M. Claude X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Claude X... était salarié, en tant qu'ingénieur, de la société constructions métalliques Fillod depuis 1967 ; qu'il a été, à l'âge de 57 ans, licencié le 24 septembre 1985 avec effet au 26 mars 1986 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que, pour l'année 1985, il a reçu d'une part, une indemnité de licenciement d'un montant de 267 659 F correspondant à l'application de la convention collective de la métallurgie et d'autre part, deux indemnités complémentaires d'un montant total de 332 370 F que l'administration a étalé, sur la demande de M. Claude X..., sur les revenus des années 1984 à 1981 ; Considérant que l'indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux fonctions antérieurement exercées par M. Claude X..., à l'âge de l'intéressé à la date de son licenciement, aux conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu et au dégrèvement accordé visé ci-dessus par lequel l'administration regarde comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables une part de 110 000 F, l'évaluation faite, en définitive, par l'administration des sommes ayant pour objet de compenser un préjudice distinct de la perte de salaire, soit 377 660 F, ne présente pas un caractère insuffisant ; Considérant que M. Claude X..., pour invoquer la méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, ne saurait utilement se prévaloir de la situation fiscale plus favorable qui aurait été réservée à la plupart des autres salariés licenciés de la société qui l'employait, ni, dès lors qu'elle n'a aucune relation avec le présent litige, d'une prétendue exonération dont auraient bénéficié les porteurs de capitaux des sociétés Usinor et Sacilor ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts : Considérant que lesdites conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;Article 1er - A concurrence de la somme de TRENTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE DEUX Francs (33 152 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Claude X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Claude X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.