CETATEXT000007520318 J4XLX1993X02X0000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 91NT00804, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00804 Annulation partielle 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Dupouy M. Cadenat VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1991, présentée pour la SOCIETE COLAS, dont le siège est ..., par Me DEPLANQUE, avocat ; La SOCIETE COLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 août 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à France-Télécom la somme de 72 431 F en réparation des dommages causés à une installation du réseau souterrain de télécommunications au cours de travaux de voirie effectués pour le compte de la Communauté urbaine du MANS ; 2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'Etat devant le Tribunal administratif de NANTES et de condamner l'Etat (ministre des postes et télécommunications) à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me DEPLANQUE, avocat de la SOCIETE COLAS, - les observations de M. X... représentant France-Télécom, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux : " ... Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue" ; et qu'aux termes de l'article R.44-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... Les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre dans les conditions ci-après. La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours avant l'ouverture du chantier ..." ; Considérant qu'il ressort de deux procès-verbaux de contravention de grande voirie établis les 25 janvier 1988 et 13 juillet 1990 que la SOCIETE COLAS a, le 19 janvier 1988, endommagé une alvéole et deux câbles souterrains de télécommunications, au cours de travaux de terrassement qu'elle effectuait rue de Lorraine au MANS pour le compte de la Communauté urbaine du MANS ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre s'est produit au niveau d'une bouche d'égout dont l'entreprise avait entrepris la destruction, alors que le plan remis par l'administration des télécommunications à la suite du dépôt de la déclaration d'intention de commencement de travaux mentionnait la présence de cet ouvrage à une distance de 1,10 m des câbles ; qu'il n'est pas contesté que ce plan n'avait pas été mis à jour à la suite de la modification de l'emplacement de la bouche d'égout ; que si le plan était accompagné d'une notice relative aux prescriptions à observer en cas de travaux réalisés à proximité d'installations souterraines de télécommunications, une telle notice, d'ordre général, ne pouvait suppléer à l'absence de mise en garde de l'entreprise contre le caractère erroné du plan ; que, si, en outre, France-Télécom soutient que la déclaration d'intention de travaux n'a pas été établie sur un imprimé-type homologué par le CERFA et n'a pas été adressée aux différents services intéressés des télécommunications, il est constant que ces conditions ne sont pas au nombre de celles dont le respect est imposé par l'article R.44-1 précité ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi tardif de la demande de renseignements ait eu pour effet de priver l'entreprise de certaines informations qui auraient été de nature à lui permettre d'éviter le dommage ; qu'ainsi, en communiquant un plan entaché de l'erreur ci-dessus décrite, l'administration a commis une faute lourde assimilable, à l'égard de la SOCIETE COLAS, à un cas de force majeure ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à rembourser à France-Télécom la somme de 72 431 F représentant le coût de la remise en état de l'installation endommagée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat (ministre des postes et télécommunications) à verser à la SOCIETE COLAS la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de NANTES du 5 août 1991 est annulé.Article 2 - Les conclusions de l'action domaniale présentée devant le Tribunal administratif de NANTES par l'Etat sont rejetées.Article 3 - L'Etat (ministre des postes et télécommunications) versera à la SOCIETE COLAS une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COLAS, à France-Télécom et au ministre des postes et télécommunications. 24-01-03-01-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE -Faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure - Travaux au voisinage de réseaux souterrains - Inexactitude du plan communiqué par les services des télécommunications en ce qui concerne l'emplacement, non des ouvrages souterrains des télécommunications, mais d'une bouche d'égout figurant sur ce plan
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.