CETATEXT000007520320 J4XLX1993X02X0000000902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 91NT00902, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00902 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 17 décembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00902, présentée pour Mlle Joëlle X... demeurant à Kerhuibu-Guz, 29150, CHATEAULIN, par Me BOQUET avocat au barreau de RENNES ; Mlle X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'agriculture à lui verser l'indemnité de comptable-matières qui lui est due dans son intégralité au titre des années 1979 à 1984 ; 2°) condamne le ministre à lui verser cette indemnité qui s'élève à 40 172,66 F avec intérêts de droit à compter du 23 mars 1987 ; 3°) condamne le ministre à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais qu'elle a engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 42-99 du 17 janvier 1942 ; VU le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 ; VU le décret n° 81-1152 du 21 décembre 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me BOQUET, avocat de Melle X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 décembre 1981 : "Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matières des différents établissements, les préposés qui en sont chargés dans les conditions définies à l'article 15 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 ... perçoivent les indemnités ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 7 novembre 1975 : " ...la comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréée par l'agent comptable ..." ; Considérant que Melle X..., secrétaire d'économat depuis 1979 au centre d'étude du milieu et de la pédagogie de BEG MEIL à FOUESNANT (Finistère) a été nommée à compter du 1er janvier 1985 comme comptable-matières à la suite de la délibération en date du 5 décembre 1985 du conseil d'administration de cet établissement ; que si elle soutient avoir exercé ces fonctions au cours de la période 1979 à 1984 en observant que le directeur du centre de BEG MEIL, ordonnateur de cet établissement, ne pouvait les tenir sans porter atteinte au principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et si elle a perçu une partie de l'indemnité au titre des années 1983 et 1984, elle ne peut obtenir le bénéfice de cette même indemnité prévue par les dispositions précitées, pour la période antérieure au 1er janvier 1985, date d'effet de sa nomination en qualité de comptable-matières ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Melle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 75-1066 1975-11-07 art. 15 Décret 81-1152 1981-12-21 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.