CETATEXT000007520361 J4XLX1993X06X00000B0650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00650, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00650 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1992, présentée pour la SOCIETE COLAS, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Deplanque, avocat ; la SOCIETE COLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à l'Etat (ministre des postes et télécommunications) la somme de 41 000,34 F correspondant aux frais de remise en état d'une conduite multitubulaire et de quatre câbles souterrains de télécommunications endommagés lors de travaux de pose de bordures de trottoirs sur le territoire de la commune de Notre-Dame d'Oe (Indre-et-Loire) ; 2°) de la relaxer des fins de la poursuite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Deplanque, avocat de la SOCIETE COLAS ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, le 26 mars 1985, la SOCIETE COLAS qui effectuait des travaux de pose de bordures de trottoirs sur le chemin départemental n° 77 dans sa traversée de la commune de Notre-Dame d'Oe (Indre-et-Loire), a endommagé une conduite multitubulaire et quatre câbles souterrains de télécommunications ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif ..." ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre la SOCIETE COLAS le 26 mars 1985 ne lui a été notifié que le 28 septembre 1988, soit après l'expiration du délai de dix jours fixé à l'article L.13 précité, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le retard constaté en l'espèce, pour regrettable qu'il soit, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.13 doit être écarté ; Sur les effets de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 : "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que les faits qui ont donné lieu à l'établissement à l'encontre de la SOCIETE COLAS d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ont été commis avant le 22 mai 1988 et qu'ainsi, l'amnistie édictée par la loi du 20 juillet 1988 leur est applicable ; Considérant, toutefois, que si l'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et d'empêcher ainsi la répression de ces infractions, elle ne fait pas obstacle, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à ce que soit poursuivie la réparation des dommages commis audit domaine ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'exonération de responsabilité qu'il institue s'applique au cas où l'administration des postes et télécommunications ayant été sollicitée de fournir tous renseignements utiles sur l'emplacement des réseaux souterrains, s'est abstenue de le faire, mais qu'il n'a pas d'effet en lui-même sur les rapports entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, d'une part, et l'entreprise d'autre part ; qu'en l'espèce, aucune demande n'a été adressée à l'administration afin de savoir s'il existait des réseaux souterrains dans l'emprise des travaux projetés ; que, par suite, la SOCIETE COLAS, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre n'ont pas pris l'initiative de demander les plans des réseaux, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; Considérant, d'autre part, que la circonstance invoquée par la SOCIETE COLAS, que les câbles détériorés aient été posés à une profondeur insuffisante et sans dispositif avertisseur n'a pas constitué en l'espèce un fait de l'administration de nature à exonérer le contrevenant de sa responsabilité ; qu'en outre, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement d'inexactitudes qu'auraient comporté les plans des réseaux souterrains de télécommunications, dès lors que, l'entreprise n'ayant consulté ces plans que postérieurement à la survenance du dommage, aucun lien de causalité ne peut être établi entre de telles inexactitudes, à les supposer établies, et ledit dommage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 41 000,34 F, majorée des intérêts légaux à compter du 17 octobre 1988, représentant le montant des frais de réparation de l'installation endommagée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE COLAS, qui est la partie perdante, à verser à France-Télécom la somme de 1 500 F que réclame cet exploitant public au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SOCIETE COLAS est rejetée.Article 2 - La SOCIETE COLAS versera à France-Télécom une somme de MILLE CINQ CENTS Francs (1 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COLAS, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à France-Télécom. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des postes et télécommunications L69-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1 Loi 88-828 1988-07-20 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.