CETATEXT000007520363 J4XLX1993X06X00000B0653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00653, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00653 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 août et 23 novembre 1992, présentés par Maître Lanfry, avocat, pour la société générale des entreprises Quillery, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; La société Quillery demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à l'Etat une amende de 15 000 F et à France-Télécom la somme de 251 543,47 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1991, en remboursement des frais avancés pour la remise en état d'une gaine contenant cinq câbles du réseau souterrain de télécommunications, endommagée lors de travaux de terrassement ; 2°) de la relaxer des fins de la poursuite et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des dommages prétendument causés à l'ouvrage ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Maître LANFRY, avocat de la société QUILLERY, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, le 16 août 1990, la société QUILLERY, qui effectuait des travaux de terrassement pour la pose d'un égout rue Saint-Lô à Rouen (Seine-Maritime), a endommagé une conduite multitubulaire du réseau souterrain de télécommunications ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69.1 du code des postes et télécommunications ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que si la société requérante soutient que la notification des procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à son encontre, avec citation à comparaître, n'a pas été faite conformément aux prescriptions de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle ne conteste pas, pour autant, avoir reçu cette notification et la citation ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que les procès-verbaux de contravention ont été déférés au Tribunal administratif de Rouen, le 26 juin 1991, par le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime agissant en vertu d'une délégation du préfet, dont la régularité n'est pas contestée, et que la contrevenante a ensuite produit deux mémoires devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, à les supposer établies, les irrégularités alléguées se sont trouvées en tout état de cause couvertes ; Sur la contravention : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en envoyant à la société QUILLERY, le 6 juillet 1990, les plans que celle-ci lui avait demandés la veille seulement de l'ouverture du chantier, France-Télécom a signalé à l'entreprise que les renseignements communiqués n'étaient donnés qu'à titre indicatif compte tenu du délai insuffisant pour instruire dans de bonnes conditions la demande et l'a invitée à consulter deux autres services afin d'obtenir toutes informations complémentaires utiles ; qu'il est constant que la société a entrepris les travaux sans effectuer ces démarches ; que, dès lors, et à supposer même que les erreurs que comportaient les cotes des plans aient été directement à l'origine du dommage, elle n'est pas fondée à exciper d'une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure pour obtenir sa relaxe ; qu'en outre, la circonstance que la conduite endommagée ait été dépourvue de dispositif de protection n'a pas constitué dans les circonstances de l'espèce un fait de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ; Sur la réparation : Considérant qu'il résulte des justifications produites par France-Télécom que le coût des réparations s'est élevé à la somme de 251 543,47 F ; que la société requérante ne conteste pas que la conduite a été endommagée ; que nonobstant la circonstance que les lignes téléphoniques n'ont pas été sectionnées et que les communications n'ont pas été interrompues, il était, dès lors, nécessaire de procéder à la réfection complète de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la longueur de câble remplacée n'est pas excessive eu égard aux particularités de l'installation ; que si la facturation présentée par la société Sato, qui a effectué une partie des travaux de réparation, a été déterminée par l'application d'un coefficient de majoration de 2,5 à des prix de référence établis en 1983, cette actualisation résulte des stipulations mêmes du marché d'entretien conclu le 28 mars 1990 par l'administration des télécommunications avec cette société ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les pièces du dossier font apparaître que les dépenses engagées pour la remise en état des lignes ne présentent pas un caractère anormal ; que la société requérante n'est pas fondée, dès lors, à demander une réduction des condamnations pécuniaires qui lui ont été infligées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société QUILLERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à France-Télécom la somme de 251 543,47 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1991 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société QUILLERY la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la société QUILLERY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société QUILLERY, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à France-Télécom. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Code des postes et télécommunications L69-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.