CETATEXT000007520369 J4XLX1993X07X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00008, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00008 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 janvier et le 31 mars 1992, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES, dont le siège est à Montaudin (Mayenne) par la S.C.P. Guiguet-Bachellier-De La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ...sont exonérés de la taxe professionnelle" : que l'article 1467 dudit code dispose "la taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "la valeur locative est déterminée comme suit ...3°) ...les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3°, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3° doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi, et nonobstant l'interprétation contraire qui a pu éventuellement être donnée par le juge de l'impôt de l'expression "passibles" employée par le 1° dudit article à propos des immobilisations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsque une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; Considérant qu'il est constant que la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES a loué, en 1986 et 1987, à des agriculteurs, des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la valeur locative de ces bacs devait être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette année ; Sur la doctrine : Considérant que la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de deux instructions de 1972 et 1976 par lesquelles l'administration avait admis que les bacs à lait ne devaient pas être compris dans la base d'imposition des coopératives lorsqu'ils sont à la disposition d'un seul producteur ; que, toutefois, par une instruction en date du 14 mars 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait connaître que "les entreprises de l'industrie laitière, ainsi que les coopératives agricoles ... qui donnent de tels bacs en location et dont les recettes annuelles globales excèdent 1 000 000 F doivent comprendre dans leurs bases de taxe professionnelle la valeur locative desdits bacs (article 1469-3° du code général des impôts). Cette mesure est applicable à compter des impositions établies au titre de 1985 ..." ; qu'en s'exprimant ainsi, le ministre, tout en se bornant à expliciter des règles qui sont fixées dans la loi sans rien y ajouter, a entendu mettre fin à l'interprétation contraire des textes applicables que l'administration avait donné en 1972 et 1976 ; que, dès lors, la COOPERATIVE AGRICOLES DES TROIS PROVINCES ne saurait invoquer utilement la doctrine ainsi rapportée ; qu'en raison de leur généralité, les termes de l'instruction du 30 octobre 1975 selon lesquels "les personnes et activités passibles de la taxe professionnelle ne sont effectivement imposées à cette taxe que si elles ne bénéficient pas d'une exonération", ne sauraient être regardés comme valant interprétation de l'article 1469-3° du code général des impôts pour ce qui concerne l'imposition des bacs à lait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1450, 1467, 1469 Instruction 1975-10-30 Instruction 6E-2-85 1985-03-14 Instruction 6E-4-76 1976-05-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.