CETATEXT000007520372 J4XLX1995X04X0000000056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1995, 94NT00056 94NT00118, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00056 94NT00118 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu 1 ) l'ordonnance en date du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la S.A. AFFICHAGE GIRAUDY ; Vu cette requête n 94NT00056, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1993 présentée pour la S.A AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège est à Paris
(8e)... par Maître Gadrat, avocat ; La S.A AFFICHAGE GIRAUDY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 18 juin 1991 l'astreignant à payer une pénalité de 11 977 F pour non respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ; 2 ) d'annuler la décision contestée et de mettre à néant le redressement infligé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) l'ordonnance en date du 19 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la S.A AFFICHAGE GIRAUDY ; Vu cette requête n 94NT00118, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1993 présentée pour la S.A AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège est à Paris
(8e), ... par Maître Gadrat, avocat ; La S.A AFFICHAGE GIRAUDY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Loire-Atlantique lui infligeant des pénalités de 11 216,25 F et 11 977,50 F pour non respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ; 2 ) d'annuler les décisions contestées des 30 octobre 1990 et 13 novembre 1991 et mettre à néant les redressements infligés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Maître X... se substituant à Maître Gadrat, avocat de la S.A AFFICHAGE GIRAUDY, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements par lesquels les tribunaux administratifs de Caen et Nantes ont rejeté les demandes de la société AFFICHAGE GIRAUDY dirigées contre les décisions préfectorales lui infligeant des pénalités pour non respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu de l'article L 323-1 du code du travail tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans la proportion de 4 % en 1989 et 5 % en 1990 de l'effectif total de ses salariés ; qu'il peut toutefois se libérer de cette obligation soit en passant des contrats de fourniture de sous traitance ou de prestations de services avec des organismes spécialisés dans l'emploi de travailleurs handicapés, soit en faisant application d'un accord professionnel qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme en faveur de ces travailleurs, soit encore en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'il aurait dû employer ; que lorsqu'il ne remplit aucune de ces obligations il est astreint, en vertu de l'article L 323-8-6 du même code, au versement d'une pénalité au trésor public qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L 323-8-5 dudit code : "Les employeurs ... doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section ... ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L 323-8, L 323-8-1 et L 323-8-2 ..." ; qu'aux termes de l'article L 323-4 : "I- L'effectif total des salariés, visé au premier alinéa de l'article L 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A AFFICHAGE GIRAUDY a déposé auprès des administrations compétentes les déclarations des effectifs salariés de ses établissements de Caen et Nantes faisant ressortir des effectifs supérieurs à vingt ; qu'elle n'a toutefois fait état de l'emploi d'aucun travailleur bénéficiaire au sens de l'article L 323-1 ni justifié de l'application des articles L 323-8, L 323-8-1 et L 323-8-2 ; que les préfets du Calvados et de la Loire- Atlantique l'ont alors assujettie, pour chacun des établissements, à la pénalité prévue par l'article L 323-8-6 au titre de respectivement 1990, et 1989 et 1990 ; Considérant, d'une part, que les postes d'"afficheurs-monteurs" qu'offre la société requérante ne sont pas au nombre des catégories d'emploi énumérées par l'article D 323-3 du code du travail pris pour l'application de l'article L 323-4, énumération qui a un caractère limitatif ; qu'ils ne peuvent, par suite, à ce titre, être décomptés de l'effectif salarié servant de base au calcul de l'obligation d'emploi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ces postes ne pourraient être en fait occupés par des travailleurs handicapés ; Considérant, d'autre part, que les "attachés technico-commerciaux" et les "afficheurs-monteurs" qu'emploie la société ne peuvent, à raison même de la nature de leurs fonctions consistant essentiellement en une prospection commerciale de la clientèle pour les premiers et la pose d'affiches pour les seconds, être regardés comme des "conducteurs" au sens de la liste annexée à l'article D 323-3, quand bien même ils sont tenus de conduire un véhicule automobile pour l'exercice de ces fonctions ; que ces emplois ne peuvent non plus être décomptés, à ce titre, de l'effectif salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A AFFICHAGE GIRAUDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Caen et Nantes ont rejeté ses demandes dirigées contre les décisions préfectorales lui infligeant des pénalités ;Article 1er - Les requêtes de la S.A AFFICHAGE GIRAUDY sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A AFFICHAGE GIRAUDY et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code du travail L323-1, L323-8-6, L323-8-5, L323-4, L323-8, L323-8-1, L323-8-2, D323-3